Avis n° 2018-0364 du 12 juin 2018 rendu à la demande du ministre chargé des communications électroniques portant sur la proposition d'engagements d'Orange au titre de l'article L. 33-13

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0174 du 31 juillet 2018
Enactment Date12 juin 2018
Date de publication31 juillet 2018
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000037263106


Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 106 et 107 ;
Vu la directive n° 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée par la directive n° 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (directive « mieux réguler ») ;
Vu la directive n° 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), modifiée par la directive « mieux réguler » ;
Vu les lignes directrices de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit de 2013 (2013/C 25/01) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-13, L. 34-8, L. 34-8-3 et L. 36-11 ;
Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;
Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;
Vu la décision n° 2013-1475 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses établie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 ;
Vu la décision n° 2015-0776 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
Vu la recommandation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 décembre 2015, relative à la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses ;
Vu l'avis n° 2017-1293 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 23 octobre 2017 rendu à la demande du Sénat et portant sur la couverture numérique des territoires ;
Vu le projet de recommandation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative à la cohérence des déploiements en fibre optique jusqu'à l'abonné, mis en consultation publique le 30 mars 2018 ;
Vu les courriers d'Orange, en date du 20 février 2018, et de SFR, en date du 15 mars 2018, annexés au courrier de Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances en charge des communications électroniques et des postes, en date du 4 avril 2018, qui saisit l'Arcep d'une demande d'avis sur les engagements proposés par les opérateurs Orange et SFR au titre de l'article L. 33-13 du CPCE ;
Vu les courriers d'Orange, en date du 31 mai 2018, et de SFR, en date du 28 mai 2018 annexés au courrier de Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances en charge des communications électroniques et des postes, en date du 11 juin 2018, qui saisit l'Arcep d'une demande d'avis sur les engagements proposés par les opérateurs Orange et SFR au titre de l'article L. 33-13 du CPCE ;


Après en avoir délibéré le 12 juin 2018,


1. Contexte


L'article 78 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit un article L. 33-13 dans le CPCE permettant au ministre chargé des communications électroniques d'« accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux ». Dans ce cadre, l'Arcep doit ainsi rendre un avis sur la proposition d'engagements d'un opérateur à la suite de la saisine du ministre. Après acceptation des engagements par le ministre, l'Autorité en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du CPCE. L'Arcep veille ainsi à la bonne application des engagements.
Par ailleurs, l'Autorité a souligné, dans son avis n° 2017-1293 en date du 23 octobre 2017 rendu à la demande du Sénat et portant sur la couverture numérique des territoires, l'utilité d'engagements fondés sur l'article L. 33-13 du CPCE pour le déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu'à l'abonné, tant en zone d'initiative privée qu'en zone d'initiative publique.
La ministre en charge des communications électroniques a saisi l'Arcep d'une demande d'avis, datée du 4 avril 2018, sur la proposition d'engagements adressée au Gouvernement par la société Orange, via un courrier adressé au Premier Ministre en date du 20 février 2018, relatif à ses déploiements de réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu'à l'abonné.
Depuis, Orange et SFR ont fait évoluer leurs propositions respectives d'engagements. Ces évolutions se sont traduites par deux nouveaux courriers en date du 28 mai 2018 (SFR) et du 31 mai 2018 (Orange). C'est donc sur la proposition d'engagement contenue dans le courrier du 20 février 2018, telle qu'amendée par le second courrier d'Orange en date du 31 mai 2018, que l'Autorité est amenée à rendre le présent avis.
Cette saisine étant la première saisine de l'Autorité d'une demande d'avis sur des engagements qui seraient pris sur le fondement de l'article L. 33-13 du CPCE, il sera précisé que l'Autorité se prononce au premier chef sur le caractère matériel et contrôlable des engagements et qu'il appartient au Gouvernement de décider d'accepter les engagements vis-à-vis des objectifs qu'il poursuit.
Ainsi, après un rappel du cadre législatif et réglementaire s'appliquant au déploiement de réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu'à l'abonné, le présent avis de l'Arcep décrit les principales caractéristiques des engagements proposés par Orange (l'étendue de leur périmètre, le recouvrement avec les engagements proposés simultanément par SFR, l'articulation avec les déploiements tiers, les échéances fermes proposées, le rythme des déploiements sous-jacents aux engagements) avant de formuler des observations sur quatre points : la clause de sortie des engagements, les conditions opérationnelles des engagements, le suivi de la réalisation des déploiements et enfin la déclinaison locale des engagements.


2. Rappel du cadre juridique pour les réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu'à l'abonné


En France, le législateur a décidé d'encadrer les déploiements de réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu'à l'abonné. Ils sont ainsi soumis aux dispositions de l'article L. 34-8-3 du CPCE. Ce même article a confié à l'Arcep le soin de préciser les modalités d'accès au réseau et la possibilité de trancher les différends qui s'y rapportent. En application de cet article, l'Autorité a adopté plusieurs décisions, et notamment les décisions n° 2009-1106, n° 2010-1312, n° 2013-1475 et n° 2015-0776 susvisées. Ces décisions imposent notamment une obligation de fournir une offre d'accès passive à la partie terminale des réseaux déployés (offre de « mutualisation »), et pour les zones moins denses une obligation de donner accès plus en amont du réseau (au niveau d'un point regroupant au moins 1 000 lignes), combinée à l'obligation de complétude des déploiements sur chaque zone arrière.


2.1. Obligation d'accès mutualisé


La décision n° 2009-1106 de l'Autorité impose aux opérateurs d'infrastructure d'offrir l'accès au point de mutualisation dans des conditions raisonnables et non discriminatoires. L'accès doit être fourni sous forme passive, dans des conditions raisonnables, objectives, transparentes, et non discriminatoires, dans le cadre d'une offre publiée. La décision n° 2010-1312 précise que l'opérateur d'infrastructure a l'obligation de publier, avant l'installation du point de mutualisation (PM), une offre d'accès comprenant des offres de cofinancement ab initio et a posteriori, ainsi qu'une offre de location passive à la ligne. Ces deux décisions prévoient que les conditions tarifaires doivent être raisonnables et respecter les principes de non-discrimination, d'objectivité, de pertinence et d'efficacité.


2.2. Obligation de complétude des déploiements


La décision n° 2010-1312 de l'Autorité impose aux opérateurs d'infrastructure de déployer un réseau horizontal à proximité immédiate de l'ensemble des logements et locaux à usage professionnel de la zone arrière de chaque PM, permettant de raccorder l'ensemble de ces locaux (1), et ce dans un délai raisonnable à la suite de la déclaration de la zone arrière de son point de mutualisation. Les motifs de la décision indiquent qu'« un délai de déploiement, au plus de deux à cinq ans, en fonction des caractéristiques locales, semble, à cet égard, raisonnable ».
La recommandation de l'Autorité en date du 7 décembre 2015, portant sur la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses, précise que déployer un réseau « à proximité immédiate » d'un local implique d'avoir installé le PM, le point de branchement optique (PBO) et établi la continuité...

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