Avis n° 2019-1652 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 12 novembre 2019 rendu à la demande du ministre chargé des communications électroniques portant sur la proposition d'engagements d'Altitude Infrastructure THD sur le département des Landes au titre de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
Record NumberJORFTEXT000039792774
Publication au Gazette officielJORF n°0006 du 8 janvier 2020
Date de publication08 janvier 2020

AVERTISSEMENT
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Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 106 et 107 ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (directive « mieux réguler ») ;
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), modifiée par la directive « mieux réguler » ;
Vu les lignes directrices de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'Etat dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-13, L. 34-8, L. 34-8-3 et L. 36-11 ;
Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;
Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité de régulation des communications, des postes et de la distribution de la presse en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire à l'exception des zones très denses ;
Vu la décision n° 2013-1475 de l'Autorité de régulation des communications, des postes et de la distribution de la presse en date du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses établie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 ;
Vu la décision n° 2015-0776 de l'Autorité de régulation des communications, des postes et de la distribution de la presse en date du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
Vu la recommandation de l'Autorité de régulation des communications, des postes et de la distribution de la presse en date du 5 décembre 2015, relative à la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses ;
Vu la recommandation de l'Autorité de régulation des communications, des postes et de la distribution de la presse en date du 24 juillet 2018, relative à la cohérence des déploiements en fibre optique jusqu'à l'abonné ;
Vu l'avis n° 2017-1293 de l'Autorité de régulation des communications, des postes et de la distribution de la presse en date du 23 octobre 2017 rendu à la demande du Sénat et portant sur la couverture numérique des territoires ;
Vu le courrier d'Altitude Infrastructure THD en date du 1er août 2019, et l'extrait du registre des délibérations de la Commission Départementale des Réseaux Numériques du Comité Syndical du Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des Communes des Landes (SYDEC) acceptant l'offre de l'opérateur Altitude Infrastructure en réponse à la consultation des opérateurs de communications électroniques selon l'article L. 33-13 du CPCE, annexés au courrier de M. Thomas Courbe, en date du 7 septembre 2019, par lequel le Gouvernement saisit l'ARCEP d'une demande d'avis sur les engagements proposés par l'opérateur Altitude Infrastructure THD au titre de l'article L. 33-13 du CPCE ;
Vu le courrier d'Altitude Infrastructure THD, en date du 8 novembre 2019, annexé au courrier de M. Thomas Courbe, directeur général des entreprises, en date du 8 novembre 2019, par lequel le Gouvernement actualise son courrier en date du 7 septembre 2019 ;
Vu le courrier d'Altitude Infrastructure THD en date du 9 octobre 2019 répondant au courrier de la directrice générale de l'ARCEP à Altitude Infrastructure THD en date du 3 octobre ;
Vu le courrier du syndicat d'équipement des communes des Landes, en date du 18 octobre 2019, répondant au courrier de la directrice générale de l'ARCEP en date du 3 octobre 2019 ;
Vu le courrier du syndicat mixte Gers Numérique, en date du 25 octobre 2019, répondant au courrier de la directrice générale de l'ARCEP en date du 18 octobre 2019 ;
Après en avoir délibéré le 12 novembre 2019,


1. Contexte


L'article L. 33-13 du CPCE permet au ministre chargé des communications électroniques d'« accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux. » Dans ce cadre, l'ARCEP doit ainsi rendre un avis sur la proposition d'engagements d'un opérateur à la suite de la saisine du ministre. Après acceptation des engagements par le ministre, l'Autorité en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du CPCE. L'ARCEP veille ainsi à la bonne application des engagements.
Par ailleurs, l'Autorité a souligné, dans son avis n° 2017-1293 en date du 23 octobre 2017 rendu à la demande du Sénat et portant sur la couverture numérique des territoires, l'utilité d'engagements fondés sur l'article L. 33-13 du CPCE pour le déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu'à l'abonné, tant en zone d'initiative privée qu'en zone d'initiative publique.
Le Gouvernement a invité les collectivités territoriales à saisir et sécuriser, dans le cadre d'appels à manifestations d'engagements locaux (AMEL), de nouvelles opportunités d'investissement privé, afin d'accélérer la couverture numérique de leur territoire. Ce dispositif prévoit que les collectivités territoriales puissent sélectionner un opérateur privé qui s'engage selon les modalités de l'article L. 33-13 du CPCE. Cet opérateur doit notamment s'engager à déployer un réseau FttH sur tout ou partie du territoire de la collectivité en complémentarité des déploiements des opérateurs tiers, qu'ils relèvent d'initiative privée ou publique.
Le Gouvernement a, par un courrier du directeur général des entreprises en date du 7 septembre 2019, actualisé par un courrier en date du 8 novembre 2019, saisi l'ARCEP d'une demande d'avis, sur la...

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