Avis n° 363460 du 28 juin 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0152 du 3 juillet 2013
Enactment Date28 juin 2013
Record NumberJORFTEXT000027650896
CourtCONSEIL D'ETAT
Date de publication03 juillet 2013


Le Conseil d'Etat,
Sur le rapport de la section du contentieux,
Vu l'arrêt n° 12PA00030 du 15 octobre 2012, enregistré le 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. A... B... tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1120717 du 5 décembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° L'interruption du délai de recours contentieux devant les tribunaux administratifs par une demande d'aide juridictionnelle est-elle régie par les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ou par son article 39 ?
2° En cas d'application de l'article 38, les délais de recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, prévus par l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, sont-ils des délais francs ?
3° En cas d'application de l'article 39, l'exercice d'un recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle par les autorités mentionnées au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 interrompt-il à nouveau le délai de recours contentieux ? Les délais de recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, prévus par l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, sont-ils des délais francs ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, auditeur ;
― les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
1. En vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 1991, les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle, totale ou partielle, accordée par les bureaux d'aide juridictionnelle. L'article 23 de la...

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