Avis n° 369796 du 20 novembre 2013
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0272 du 23 novembre 2013 |
Record Number | JORFTEXT000028224757 |
Date de publication | 23 novembre 2013 |
Court | CONSEIL D'ETAT |
Enactment Date | 20 novembre 2013 |
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 10e et 9e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement n° 1000031 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, avant de statuer sur la demande de M. et Mme A. B. tendant à la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ces prélèvements auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre de la plus-value réalisée lors de la vente de leur résidence principale le 17 septembre 2009, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Les dispositions du 3° de l'article LO 6214-4 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles « la collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe », doivent-elles être comprises comme permettant à l'Etat de continuer à percevoir les impôts dits sociaux à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux articles 150 U à UC du code général des impôts, eux-mêmes applicables en Guadeloupe, et ce, quel que soit le statut fiscal du bénéficiaire de la plus-value, ou supposent-elles que soient préalablement adoptées des règles propres aux personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy ?
2° Dans la première hypothèse, où les résidents fiscaux de Saint-Barthélemy seraient imposables, doit-on leur appliquer les règles d'exonération dont bénéficient les personnes ayant leur domicile fiscal en France ?
Vu les observations, enregistrées le 1er octobre 2013, présentées par le ministre délégué, chargé du budget ;
Vu les observations, enregistrées le 3 octobre 2013, présentées par le Premier ministre ;
Vu les observations, enregistrées le 18 octobre 2013, présentées par M. et Mme B. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 213-1, LO 6213-4, LO 6214-3 et LO 6214-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 4 A, 4 B et 150 U ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1, L. 136-7 et L. 245-15 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 14-10-4 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 27 février 2007 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, notamment son article 16 ;
Vu la délibération du Conseil territorial de Saint-Barthélemy n° 2007-018 CT du 13 novembre 2007...
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