Avis n° 369796 du 20 novembre 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0272 du 23 novembre 2013
Record NumberJORFTEXT000028224757
Date de publication23 novembre 2013
CourtCONSEIL D'ETAT
Enactment Date20 novembre 2013



Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 10e et 9e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement n° 1000031 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, avant de statuer sur la demande de M. et Mme A. B. tendant à la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ces prélèvements auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre de la plus-value réalisée lors de la vente de leur résidence principale le 17 septembre 2009, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Les dispositions du 3° de l'article LO 6214-4 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles « la collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe », doivent-elles être comprises comme permettant à l'Etat de continuer à percevoir les impôts dits sociaux à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux articles 150 U à UC du code général des impôts, eux-mêmes applicables en Guadeloupe, et ce, quel que soit le statut fiscal du bénéficiaire de la plus-value, ou supposent-elles que soient préalablement adoptées des règles propres aux personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy ?
2° Dans la première hypothèse, où les résidents fiscaux de Saint-Barthélemy seraient imposables, doit-on leur appliquer les règles d'exonération dont bénéficient les personnes ayant leur domicile fiscal en France ?
Vu les observations, enregistrées le 1er octobre 2013, présentées par le ministre délégué, chargé du budget ;
Vu les observations, enregistrées le 3 octobre 2013, présentées par le Premier ministre ;
Vu les observations, enregistrées le 18 octobre 2013, présentées par M. et Mme B. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 213-1, LO 6213-4, LO 6214-3 et LO 6214-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 4 A, 4 B et 150 U ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1, L. 136-7 et L. 245-15 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 14-10-4 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 27 février 2007 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, notamment son article 16 ;
Vu la délibération du Conseil territorial de Saint-Barthélemy n° 2007-018 CT du 13 novembre 2007...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT