Avis n° 416831 du 26 juillet 2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0173 du 29 juillet 2018
Record NumberJORFTEXT000037257896
Date de publication29 juillet 2018
Enactment Date26 juillet 2018
CourtCONSEIL D'ETAT


ECLI:FR:CECHR:2018:416831.20180726


Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 6e et 5e chambres réunies),
Sur le rapport de la 6e chambre de la section du contentieux,
Vu le jugement n° 1602467 du 14 décembre 2017, enregistré le 26 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la requête de l'association « Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis », de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France, de M. L… Y…, Mme AK… H…-AL…, M. F… H…, M. AH… AD…, M. G… AE…, Mme Y… AE…, Mme Q… S…, Mme AG… E…, M. AI… E…, Mme B… U…-AO…, M. AA… U…, M. J… T…, Mme V… I…-AM…, M. A… I…, Mme AF… K…, M. X… C…, M. M… N…, Mme P… O…-AN…, M. D… O…, M. AB… W…, Mme S… W…-C… et Mme Z… AJ… tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet du Nord portant autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs dit parc éolien Le Bois de Saint-Aubert, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 doivent-elles être lues comme imposant à la juridiction administrative saisie d'une contestation contre une autorisation unique délivrée au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, lorsqu'elle statue après le 1er mars 2017, d'apprécier la légalité de cette autorisation unique au regard des règles de procédure relatives aux autorisations environnementales applicables depuis cette date ?
2° Par ailleurs, quelles conséquences la juridiction administrative saisie d'une contestation contre une autorisation unique délivrée pour un projet d'installations éoliennes terrestres au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, valant permis de construire, doit-elle tirer de l'application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 lorsqu'elle statue après le 1er mars 2017, alors qu'un tel permis n'est plus requis pour de telles installations depuis cette date, comme en dispose le nouvel article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme ? Doit-elle en particulier considérer que les moyens soulevés à l'encontre de l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire sont devenus inopérants ?
3° En cas de réponse positive à l'une ou l'autre des questions précédentes, et en l'absence d'habilitation législative expresse en ce sens, les auteurs de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 pouvaient-ils prévoir une application rétroactive à des autorisations uniques des règles procédurales entourant l'instruction des demandes et la délivrance des autorisations environnementales et/ou de dispositions aux termes desquelles un permis de construire n'est pas nécessaire s'agissant d'installations éoliennes terrestres ? A défaut, et en l'absence de ratification législative, la juridiction administrative doit-elle se saisir d'office d'un moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 au litige dont elle est saisie ?
4° Selon quelles modalités doit s'effectuer le contrôle des capacités techniques et financières du pétitionnaire prévues aux articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement résultant de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et de ses textes d'application, qui autorisent le bénéficiaire d'une autorisation environnementale en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement à justifier de ses capacités financières jusqu'à la mise en service de l'installation, en sachant qu'il résulte des dispositions des articles R. 181-50 et R. 181-52 du code de l'environnement entrées en vigueur le 1er mars 2017 que ne peuvent plus être contestées par les tiers, au moment de cette...

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