Avis n° 424581 du 30 janvier 2019

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0031 du 6 février 2019
Record NumberJORFTEXT000038097236
Date de publication06 février 2019
Enactment Date30 janvier 2019
CourtCONSEIL D'ETAT


Le Conseil d'Etat, (section du contentieux, 2e et 7e chambres réunies),
Sur le rapport de la 2e chambre de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 18PA00361 du 27 septembre 2018, enregistré le 27 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement n° 1712876 du 26 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juillet 2017 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… B… et l'obligeant à quitter le territoire et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Les dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font-elles obstacle à ce que les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par le représentant de l'Etat à Mayotte et dont la validité est limitée à ce département puissent, lorsqu'ils ont gagné, régulièrement ou non, un autre département français et s'y maintiennent, y obtenir un titre de séjour dans les conditions de droit commun et notamment, s'agissant des parents d'un enfant de nationalité française, s'y voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du même code ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Florian Blazy, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,


Rend l'avis suivant :
1. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régit la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et prévoit notamment qu'elle est délivrée de plein droit, sauf menace pour l'ordre public, « 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou...

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