Avis n° 431140 du 16 octobre 2019

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0245 du 20 octobre 2019
Record NumberJORFTEXT000039242871
Date de publication20 octobre 2019
Enactment Date16 octobre 2019
CourtCONSEIL D'ETAT


ECLI:FR:CECHR:2019:431140.201900916


Le Conseil d'Etat, (Section du contentieux, 6e et 5e chambres réunies)
Sur le rapport de la 2e chambre de la Section du contentieux
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1902209 du 28 mai 2019, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. M… B… au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : est-il possible, et, le cas échéant, dans quelles conditions, pour un avocat désigné d'office pour assister son client, de revendiquer le bénéfice des dispositions des articles 19 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 81 du décret du 19 décembre 1991 ?


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :


- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;


Rend l'avis suivant :
1. D'une part, les I bis et III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent le régime contentieux applicable à la contestation de certaines obligations de quitter le territoire français, disposent que : « / L'audience est publique. (…). L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ». Selon l'article R. 776-22 du code de justice administrative la demande doit intervenir « au plus tard avant le début de l'audience. (…) Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai ».
2. D'autre part, selon les termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'avocat commis d'office ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut...

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