Avis n° 448467 du 27 avril 2021

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0107 du 7 mai 2021
Record NumberJORFTEXT000043482932
Date de publication07 mai 2021
Enactment Date27 avril 2021
CourtCONSEIL D'ETAT


ECLI:FR:CECHR:2021:448467.20210427


Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 7e et 2e chambres réunies),
Sur le rapport de la 7e chambre de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1800081 du 7 janvier 2021, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Bastia, après avoir, d'une part, rejeté les conclusions principales de la communauté de communes du Centre Corse tendant à la condamnation de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser les sommes de 261 218 euros au titre de son assurance « dommage aux biens », en raison des désordres affectant sa station de traitement des eaux pluviales, de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard apporté dans la réfection du bassin d'orage et de 16 252,06 euros au titre des frais et honoraires de l'expert et, d'autre part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions dirigées contre les assureurs des trois constructeurs, les sociétés 3C construction, Apave Sudeurope et BET Pozzo di Borgo, et avant de statuer sur les conclusions subsidiaires de la communauté de communes tendant à la condamnation des trois constructeurs à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative sont-elles applicables aux conclusions dirigées contre une personne morale de droit privé n'entrant pas dans le champ de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ?
2° Si la précédente question appelle une réponse négative, faut-il considérer qu'un délai commence néanmoins à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement de la requête, au-delà duquel le requérant n'aurait pas la possibilité de régulariser sa requête au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ou bien de présenter des conclusions nouvelles car reposant sur une cause juridique distincte de celle qu'il a invoquée dans la requête ?
Des observations, enregistrées le 1er avril 2021, ont été présentées par la société Apave Sudeurope et la Compagnie d'assurance des souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :


- le code des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT