Avis de projet de modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la perfusion à domicile visées à la section 2 du chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0114 du 19 mai 2015
Record NumberJORFTEXT000030611675
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Date de publication19 mai 2015


Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles, L. 162-38, L. 165-1 à L. 165- 5 et R. 165.1 à R. 165.30 ;
Vu l'avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS),


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes font connaître leur intention, au titre Ier, chapitre 1er, dans la section 2 de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
1° De remplacer les sous-sections 1 à 4, et les paragraphes 1 à 3 de la sous-section 5 par une sous-section 1 intitulée « Dispositifs médicaux et prestations associées de perfusion à domicile (hors insulinothérapie) » ;
2° De transférer le paragraphe 4 intitulé « Pompes à insuline externes, portables et programmables » de la sous-section 5, inchangé dans son contenu, dans une sous-section 2 nommée « Dispositifs médicaux pour l'insulinothérapie » ;
3° En conséquence, de remplacer la nouvelle sous-section 1 comme suit :


CODE

NOMENCLATURE

Sous-section 1
Dispositifs médicaux et prestations associées de perfusion à domicile (hors insulinothérapie)

La perfusion à domicile permet l'administration de médicaments (dont les sérums salés ou glucidique plus ou moins complétés en électrolytes) et de produits sanguins labiles dans l'organisme d'un patient, par injection lente et prolongée, continue ou discontinue. La perfusion à domicile peut être réalisée par voie veineuse (avec abord central ou périphérique), sous cutanée ou péri nerveuse, selon trois modes d'administration : gravité, diffuseur, ou système actif (pompe ou pousse-seringue), dans le respect des recommandations de bonne pratique ou avis de la Haute autorité de santé (HAS).
Aucune prestation relevant de la nutrition parentérale à domicile (qui concerne les mélanges nutritifs associant au minimum des glucides et des protéines plus ou moins complémentés de lipides d'électrolytes de vitamines, et d'oligo-éléments, ainsi que les opérations rinçage), …), n‘est prise en charge dans le cadre de la perfusion à domicile. Ces dernières relèvent des prestations décrites à la sous-section 4 de la section 5 du chapitre 1er du titre Ier « Prestations pour nutrition parentérale à domicile ». La prise en charge de l'insulinothérapie relève des prises en charge décrites à la sous-section 2 « Dispositifs médicaux pour l'insulinothérapie ». De même, les injections directes ne sont pas prises en charge au titre de la section 2.

I. Conditions générales d'attribution de la perfusion à domicile
I-1. Indications
L'approche par pathologie n'est pas adaptée à la définition des patients pouvant bénéficier de dispositifs médicaux pour perfusion à domicile. Les indications sont celles des produits injectables concernés.
La prise en charge de la perfusion à domicile est ainsi accordée pour tout médicament ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour une administration par perfusion et sous réserve de l'inscription de cette spécialité sur la liste des produits remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments inscrits sur la liste dite de rétrocession prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (dont les médicaments faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation [ATU]) ainsi que pour tout produit sanguin labile. Ce, dans le respect des règles de prescription indiquées ci-dessous au point I.2
I-2. Qualité du prescripteur et modalités de prescription
Conformément à l'article R. 5121-77 du code de la santé publique, la prise en charge des perfusions à domicile s'effectue sous réserve du respect d'une éventuelle règles de prescription restreinte du médicament administré définie par l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation (AI) de ce dernier : prescription hospitalière, prescription initiale hospitalière, prescription réservée à certains médecins spécialiste.
La prescription de la cure, effectuée par le médecin, comprend trois ordonnances remises au patient ou à son entourage :
- une ordonnance pour les produits à perfuser, à l'attention d'un pharmacien d'officine ou hospitalier ;
- une ordonnance pour la ou les prestation (s) et les dispositifs médicaux, à l'attention d'un prestataire de dispositifs médicaux ou d'un pharmacien d'officine, qui précise :
- le forfait de prestation de première installation, s'il y a lieu (cf. point II-1) ;
- le forfait hebdomadaire de suivi de la perfusion à domicile précisant le mode d'administration de la perfusion, le caractère ambulatoire ou non de ce mode d'administration, et le nombre de perfusion (s) par semaine ou par jour ainsi que la durée de la cure ;
- les forfaits hebdomadaires de consommables et accessoires nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des dispositifs et de la voie d'abord comprenant les accessoires de branchement et de débranchement à cette voie d'abord, et d'entretien de la voie centrale si besoin ;
- une ordonnance pour l'acte infirmier (pour le branchement, débranchement de la perfusion, la surveillance et l'entretien de la voie d'abord) indiquant la durée de la cure.
Au vu de la prescription, le prestataire ou le pharmacien d'officine détermine, en concertation avec l'infirmier libéral qui assurera les soins, les consommables et accessoires nécessaires à la perfusion. Si nécessaire, il est fait appel au médecin prescripteur en vue d'obtenir des précisions sur la prescription.
Dans toute la mesure du possible et dans le respect des capacités de mobilité du patient, dans le cas où plusieurs modes d'administrations peuvent convenir pour la perfusion de la cure, le prescripteur choisit le perfuseur avant le diffuseur ou le système actif, et le diffuseur avant le système actif.
Le patient a le libre choix de son prestataire, de son infirmier libéral, de son médecin traitant et de son pharmacien d'officine.
[un modèle de prescription sera rédigé]
I-3. Durée de prise en charge
La prise en charge est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de traitement et non pour la durée de mise à disposition du matériel. Par conséquent, pour une cure donnée, les forfaits hebdomadaires de suivi et de consommables ne pourront être pris en charge que si la semaine considérée comporte au moins une perfusion. Ainsi, lorsque sept jours ou plus séparent deux perfusions de la même cure, le premier jour de prise en charge de la nouvelle perfusion marque le démarrage des nouveaux forfaits hebdomadaires. De même, lorsque deux cures se succèdent, le premier jour de perfusion de cette deuxième cure marque le démarrage de la prise en charge de ses forfaits hebdomadaires.
I-4. Conditions de prise en charge
Pour être pris en charge, un forfait de perfusion à domicile doit remplir les conditions suivantes :
- la prise en charge est consécutive à :
- une consultation médicale ;
- une information du malade concernant ce mode de traitement et son déroulement par le médecin prescripteur et/ou le médecin traitant et/ou l'infirmier libéral ;
- une information sur le service et le matériel fourni, soit de l'infirmier ou du pharmacien du prestataire, soit du pharmacien d'officine, en concertation avec l'infirmier libéral ;
- le respect de la réglementation en vigueur :
- relative à la prescription de produits sanguins labiles et leur surveillance ;
- la prescription du médicament et, conformément à l'article R5121-77 du code de la santé publique, la surveillance qu'il peut nécessiter, doivent être conformes à son AMM, son ATU ou son AI.
II. Description des forfaits de prestation de perfusion à domicile
La prise en charge de la prestation de perfusion à domicile fait l'objet d'un éventuel forfait de première installation (II-1), d'un ou des forfait (s) hebdomadaire (s) de suivi (II-2) et d'un ou des forfait (s) hebdomadaire (s) de consommables et d'accessoires (II-3).
Durant la semaine de l'installation, les trois types de forfaits (d'installation - de suivi - de consommables et accessoires) se cumulent. Mais dans le cas d'un mode d'administration de la perfusion par gravité, le forfait de première installation et le forfait hebdomadaire de suivi ne sont pas dissociés, la prise en charge de l'installation du matériel est comprise dans celle du forfait hebdomadaire de suivi. Les modalités de prise en charge des consommables et des accessoires de la perfusion par gravité se distinguent également de celle des autres modes d'administration de la perfusion (cf. point II.3).
En cas de remplissage du produit dans un établissement de santé :
- et en cas d'administration par diffuseur, le forfait d'installation n'est pas pris en charge de façon spécifique. L'installation est comprise dans le forfait hebdomadaire de suivi PERFADOM8 ;
- et en cas d'administration par pompe, le forfait d'installation applicable est le forfait codé PERFADOM3.
Conformément à l'article D. 5232-12 du code de la santé publique, pour chacun des forfaits suivants et, si nécessaire, à l'occasion de chaque renouvellement, les prestataires ou pharmaciens d'officine délivrent à la personne malade ou ayant une incapacité ou un handicap ou à son entourage toutes les informations et explications relatives au service et aux matériels fournis. L'infirmier libéral en charge des soins reçoit les mêmes informations, en plus d'une notice technique complète en langue française du matériel.
Dans le cas où les prestations de perfusion à domicile sont effectuées par un pharmacien d'officine, celui-ci se substitue à tous les personnels de santé du prestataire prévus pour intervenir dans le cadre de ces prestations, à l'exception des médecins.
II-1. Forfait de première installation de perfusion à domicile
Dans le cas de premières installations concomitantes, ou intervenant dans une période maximale de 4 jours, de plusieurs perfusions à domicile nécessitant des techniques et dispositifs différents, ou de perfusion à domicile et de nutrition
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT