Avis relatif aux décisions de la commission nationale paritaire du 17 juin 2010 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0265 du 16 novembre 2010
Record NumberJORFTEXT000023087524
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Date de publication16 novembre 2010



Le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture peut être consulté auprès du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, 19, avenue du Maine, Paris 15e, et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, 9, avenue George-V, Paris 8e.


Au cours de la réunion du 17 juin 2010, la Commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, instituée par la loi n° 52-1311 du 10 septembre 1952 a décidé d'apporter des modifications aux articles 1er (champ d'application), 5 (liberté syndicale), 6 (délégués syndicaux), 7 (panneau d'affichage), 8 (commission paritaires départementales ou d'Etablissement), 9 (commissions régionales paritaires), 11 (commission nationale paritaire) et 17 (durée du travail) du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture et d'introduire dans ce statut les articles 21 ter, 21 quater, 28 ter et 28 quater dont les dispositions sont ainsi rédigées :Article 1er


Le présent statut s'applique à tous les agents titulaires d'un emploi permanent dans les services des chambres départementales et régionales d'agriculture, de l'Assemblée permanente et des organismes interétablissements du réseau, sous réserve des dispositions de l'article L. 514-4 du code rural.


Article 5
Liberté syndicale


L'employeur reconnaît la liberté d'opinion ainsi que le droit pour le personnel d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué conformément aux articles L. 2131-1 à L. 2135-2 du code du travail.
L'employeur s'engage à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou à une organisation confessionnelle ou politique pour arrêter ses décisions en ce qui concerne le recrutement, la répartition du travail, la classification, l'avancement, la rémunération, les mesures de discipline et le licenciement.
Le droit de grève s'exerce selon la législation en vigueur.
Une section syndicale peut se constituer dans tout établissement sans condition d'effectif, quelle que soit son activité et sa forme juridique. Peut constituer une section syndicale tout syndicat professionnel constitué conformément aux articles L. 2131-1 à L. 2135-2 du code du travail.
La section syndicale assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'objet des syndicats professionnels.


Article 6
Délégués syndicaux


I. ― Délégués syndicaux départementaux ou d'établissement.
Chaque organisation syndicale régulièrement constituée depuis deux ans au moins au sein du groupe chambres d'agriculture, satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance légalement requis et ayant créé une section syndicale au sein de l'organisme employeur, désigne un délégué syndical titulaire et un délégué syndical suppléant parmi le personnel de droit public ou de droit privé de l'organisme. Cette désignation est notifiée par le syndicat au président de l'organisme concerné.
Ces délégués sont les représentants de leur organisation syndicale auprès de l'organisme employeur et jouissent des garanties et prérogatives prévues par la législation en vigueur.
Ils sont chargés de négocier et de conclure les accords locaux d'adaptation, en application des dispositions négociées au niveau national ou régional. A défaut de délégués syndicaux, ces accords sont négociés avec les représentants élus du personnel.
Les délégués syndicaux départementaux ou d'établissement participent aux réunions de la commission paritaire départementale ou d'établissement, en configuration de concertation.
Les délégués syndicaux peuvent, à leur demande ou à l'initiative de l'employeur, être reçus par ce dernier pour demander des informations sur les questions concernant le fonctionnement et l'organisation de la chambre d'agriculture.
Les délégués syndicaux départementaux ou d'établissement bénéficient du temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions, dans le limite de 10 heures par mois. Ce crédit d'heures est porté à 15 heures par mois si l'effectif de la chambre d'agriculture est supérieur à 100 salariés. Ce crédit d'heures pourra être majoré en cas de restructuration ou de réorganisation substantielle.
Ce temps, partagé entre le titulaire et le suppléant, est distinct du temps consacré aux réunions avec l'employeur ou son représentant. Il est de plein droit considéré comme temps de travail.
L'utilisation de ce crédit d'heures donnera lieu à un allègement de la charge de travail des délégués.
II. ― Délégués syndicaux régionaux.
Les syndicats ayant désigné un ou plusieurs délégués syndicaux au sein des organismes employeurs de la circonscription d'élection de la chambre régionale d'agriculture, désignent un délégué syndical titulaire et un délégué syndical suppléant régionaux, choisis parmi les délégués syndicaux titulaires ou suppléants désignés dans les organismes employeurs de la région considérée.
Les délégués syndicaux régionaux sont les représentants de leur organisation syndicale au niveau régional. Ils sont chargés de négocier et de conclure, pour tous les organismes employeurs de la circonscription d'élection de la chambre régionale d'agriculture, les accords régionaux d'application ou d'adaptation des accords nationaux conclus en CNCP et validés par la CNP. Ces accords s'appliquent, sous réserve d'éventuelles mesures d'adaptation qu'ils peuvent renvoyer à la négociation locale, à l'ensemble du personnel de droit public et de droit privé des organismes employeurs de la région, dès leur validation par la commission régionale paritaire.
Les délégués syndicaux régionaux participent aux réunions de la commission régionale paritaire en configuration de concertation.
Les délégués syndicaux régionaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures supplémentaire dans la limite de 7 heures par mois. Ce crédit d'heures pourra être majoré en cas de restructuration ou de réorganisation substantielle. La totalité des crédits des délégués syndicaux régionaux, à savoir 17 ou 22 heures, pourra être utilisée indistinctement pour l'exercice de leurs fonctions de délégués syndicaux locaux ou régionaux.
L'utilisation de ce crédit d'heures donnera lieu à un allègement de la charge de travail des délégués.
Ce temps partagé entre le titulaire et le suppléant, est distinct du temps consacré aux réunions avec l'employeur ou son représentant. Il est de plein droit considéré comme temps de travail.
III. ― Représentants à la CNCP.
Chaque organisation syndicale choisit les deux membres composant sa délégation au sein de la CNCP. Chaque membre de la délégation disposera d'un crédit d'heures correspondant à l'équivalent de deux fois la durée de la rencontre exprimé en demi-journées. Ce temps de délégation est pris en charge financièrement par le FNPCA, dans des conditions définies par décret. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail.


Article 7
Panneau d'affichage


I. ― Panneau d'affichage.
Un panneau d'affichage réservé aux communications syndicales est apposé dans un lieu de passage du personnel.
Les communications doivent revêtir un caractère de pure information syndicale, professionnelle ou sociale.
Un exemplaire des communications est transmis à l'employeur simultanément à l'affichage.
II. ― Distribution de documents d'origine syndicale.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés au personnel, aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Un accord local peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'organisme employeur, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'organisme. Cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'organisme employeur et ne pas entraver l'accomplissement du travail.
III. ― Collecte des cotisations syndicales.
La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée dans les locaux de l'organisme employeur, en dehors des heures de travail.
IV. ― Réunions syndicales.
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'organisme employeur, en dehors des bureaux et du temps de travail, selon des modalités définies par accord local.


Article 8
Commissions paritaires départementales ou d'établissement


Il est créé obligatoirement, pour l'ensemble du personnel, une commission paritaire dans chaque chambre départementale et régionale d'agriculture et dans chaque organisme inter-établissements du réseau (OIER).
I. ― Composition.
Cette commission paritaire est composée, d'une part, d'au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants représentants de l'organisme employeur, dont le directeur général de cet organisme, d'autre part, d'au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du personnel de droit public et de droit privé, représentant chacune des catégories d'emplois se rattachant au même métier ou à un métier similaire.
Trois catégories d'emplois sont prévues :
― catégorie-métier A ― Assistance :
logistique et maintenance ;
secrétariat, assistance et comptabilité ;
aide-documentaliste.
― catégorie-métier C : Conseil :
appui technique et analyses ;
conseil, formation et animation ;
informaticien d'exploitation ;
documentaliste.
― catégorie-métier E : Etudes et encadrement :
études, recherche et développement ;
encadrement, management ;
chef de projet informatique ;
chargé de communication.
Les catégories comportant plus de vingt agents se verront attribuer un représentant supplémentaire (titulaire et suppléant) par tranche complète de vingt. Le nombre de représentants du personnel ne pourra être supérieur à cinq, au profit de la ou des catégories comportant le plus grand nombre d'électeurs. La délégation employeur sera portée au même nombre.
II. ― Election.
Les membres de la commission paritaire sont élus après chaque élection des chambres...

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