Avis relatif à la délibération n° 2018-101 du 4 octobre 2018 relative au 11e Programme d'intervention de l'agence de l'eau Loire-Bretagne 2019-2024 Redevances

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0247 du 25 octobre 2018
Record NumberJORFTEXT000037524427
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
Date de publication25 octobre 2018


Le conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne délibérant valablement,
Vu le code de l'environnement, livre deuxième, titre I, chapitre III (partie législative) ;
Vu le code de l'environnement, livre deuxième, titre I, chapitre III, section 3, sous-section 3 (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté modifié du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux circonscriptions des agences de l'eau ;
Vu la délibération n° 2018 - 13 du comité de bassin Loire-Bretagne du 4 octobre 2018 portant avis conforme sur l'adoption des taux de redevance 2019-2024 de l'agence de l'eau Loire-Bretagne,


Décide :


Instauration des tarifs de redevances.
D'instaurer comme suit les tarifs des redevances prévues par la sous-section 3, section 3, chapitre III, titre I du code de l'environnement sur la circonscription de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 pour les redevances :


- pour pollution de l'eau ;
- pour modernisation des réseaux de collecte ;
- pour pollutions diffuses ;
- pour prélèvement sur la ressource en eau ;
- pour stockage d'eau en période d'étiage ;
- pour obstacle sur les cours d'eau ;
- protection du milieu aquatique.


Taux des redevances.
2.1. Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
De fixer les taux en euros, prévus au IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement pour les éléments polluants aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Éléments constitutifs de la pollution

Zone 1

Zone 2

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Matières en suspension (en € par kg)

0,1412

0,1412

0,1412

0,1412

0,1412

0,1412

0,1836

0,1836

0,1836

0,1836

0,1836

0,1836

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (en € par kg)

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Demande chimique en oxygène (en € par kg)

0,0941

0,0941

0,0941

0,0941

0,0941

0,0941

0,1224

0,1224

0,1224

0,1224

0,1224

0,1224

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en € par kg)

0,1883

0,1883

0,1883

0,1883

0,1883

0,1883

0,2448

0,2448

0,2448

0,2448

0,2448

0,2448

Azote réduit (en € par kg)

0,3295

0,3295

0,3295

0,3295

0,3295

0,3295

0,4284

0,4284

0,4284

0,4284

0,4284

0,4284

Azote oxydé, nitrites et nitrates (en € par kg)

0,04

0,04

0,08

0,08

0,08

0,08

0,04

0,04

0,08

0,08

0,08

0,08

Phosphore total, organique ou minéral (en € par kg)

0,9415

0,9415

0,9415

0,9415

0,9415

0,9415

1,2239

1,2239

1,2239

1,2239

1,2239

1,2239

Métox (en € par kmétox)

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (en € par kmétox)

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Toxicité aiguë MI (en € par kiloéquitox)

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë MI (en € par kiloéquitox)

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (en € par kg)

1,63

1,63

3,25

3,25

3,25

3,25

1,63

1,63

3,25

3,25

3,25

3,25

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (en € par kg)

2,50

2,50

5,00

5,00

5,00

5,00

2,50

2,50

5,00

5,00

5,00

5,00

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (en € par kg)

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines (en € par kg)

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

Sels dissous (en €/m³ [siemens/centimètre] )

0,02

0,02

0,04

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

0,04

0,04

0,04

0,04

Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (en € par mégathermie)

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Chaleur rejetée en mer (en € par mégathermie)

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50


La définition des zones 1 et 2 de tarification de la redevance est fixée à l'article 3.1 de la présente délibération.
Le taux applicable aux activités d'élevage est fixé par le IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.
2.2. Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
De fixer les taux en euro par mètre cube de la redevance de pollution domestique, prévus au III de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Année

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Zone 1

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

Zone 2

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30


La définition des zones 1 et 2 de tarification de la redevance est fixée à l'article 3.1 de la présente délibération.
2.3. Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
De fixer les taux en euro par mètre cube de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévus aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement, pour l'ensemble des volumes concernés par cette redevance, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :
2.3.1. Redevance acquittée par les personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique


Année

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Taux

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11


2.3.2. Redevance acquittée par les personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique


Année

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Taux

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15


2.4. Redevance pour pollutions diffuses
De fixer les taux en euros par kilo de la redevance pour pollutions diffuses, aux valeurs fixées par le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
Les substances retenues sont celles visées par le II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
2.5. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
De fixer les taux, en centimes d'euros par mètre cube d'eau prélevée, pour les années 2019 à 2024 et pour chaque catégorie de ressources prévue au V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, aux valeurs suivantes :


Usage

Catégorie 1 (Zone 1)

Catégorie 2 (Zones 2 et 3)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

2,13

Irrigation gravitaire

0,1900

0,1900

0,1900

0,1900

0,1900

0,1900

0,2861

0,2861

0,2861

0,2861

0,2861

0,2861

Alimentation en eau potable

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

3,30

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,224

0,224

0,224

0,224

0,224

0,224

0,321

0,321

0,321

0,321

0,321

0,321

Alimentation d'un canal

0,0133

0,0133

0,0133

0,0133

0,0133

0,0133

0,0266

0,0266

0,0266

0,0266

0,0266

0,0266

Autres usages économiques

2,57

2,57

2,57

2,57

2,57

2,57

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20


La définition des zones constituant chacune des catégories 1 et 2 de ressources est fixée à l'article 3.2 de la présente délibération.
2.6. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
De fixer le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu au VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, en euro par million de mètres cubes d'eau turbinés et par mètre de hauteur totale de chute brute de l'installation, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Année

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Taux

0,804

0,804

0,804

0,804

0,804

0,804


Le taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
2.7. Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
De fixer le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu au III de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement, en euro par mètre cube stocké aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Année

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Taux

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005


2.8. Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
De fixer le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu au IV de l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, en € par mètre de dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Année

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Taux

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00


2.9. Redevance pour protection du milieu aquatique
De fixer les taux en euros par carte de pêche de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévus au II de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Année

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00


Les zones de tarification.
3.1. Les unités géographiques prévues au IV de l'article L. 213-10-2 et au III de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement (redevances pour pollution de...

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