Avis relatif à la délibération n° 2012-184 du 4 octobre 2012 de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne portant sur les redevances 2013-2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0253 du 30 octobre 2012
Date de publication30 octobre 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Record NumberJORFTEXT000026555567


Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, délibérant valablement,
Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitre III, section 3, sous-section 3 (partie législative) ;
Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitre III, section 3, sous-section 3 (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux circonscriptions des agences de l'eau ;
Vu la délibération n° 2012-21 du comité de bassin du 4 octobre 2012 portant avis conforme sur l'adoption des taux de redevances 2013-2018 de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,
Décide :



Article 1er
Instauration des tarifs de redevances


Les tarifs des redevances instaurées par la sous-section 3, section 3, chapitre III, titre Ier du code de l'environnement sur la circonscription administrative du bassin Loire-Bretagne, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique, sont fixés comme suit pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018.


Article 2
Taux des redevances


2.1. Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique :
Les taux en euros, prévus à l'article L. 213-10-2 (IV) du code de l'environnement, sont fixés, pour les éléments polluants aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 253 du 30/10/2012 texte numéro 104



La définition des zones de tarification de la redevance est précisée à l'article 3.1 de la présente délibération.
Le taux applicable aux activités d'élevages est fixé par l'article L. 213-10-2 (IV) du code de l'environnement.
2.2. Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
Les taux en €/m³ de la redevance de pollution domestique, prévus à l'article L. 213-10-3 (III) du code de l'environnement, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :

ANNÉE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Zone 1

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Zone 2

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31


La définition des zones de tarification de la redevance est précisée à l'article 3.1 de la présente délibération.
2.3. Redevance pour modernisation des réseaux de collecte :
Les taux en €/m³ de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévus aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement, sont fixés, pour l'ensemble des volumes concernés par cette redevance, aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :
2.3.1. Redevance acquittée par les personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique :

ANNÉE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taux

0,10

0,10

0,11

0,11

0,11

0,11


2.3.2. Redevance acquittée par les personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :

ANNÉE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taux

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19


2.4. Redevance pour pollutions diffuses :
Les taux en €/kg de la redevance pour pollutions diffuses, prévus à l'article L. 213-10-8 (III) du code de l'environnement, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :

ANNÉE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes

5,10

5,10

5,10

5,10

5,10

5,10

Substances dangereuses pour l'environnement ne relevant pas de la famille chimique minérale

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Substances dangereuses pour l'environnement relevant de la famille chimique minérale

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90


Les substances retenues sont celles visées par l'article L. 213.10.8 (II) du code de l'environnement.
2.5. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
Les taux, en centimes d'euros par mètre cube d'eau prélevée sont, pour les années 2013 à 2018 et pour chaque catégorie de ressources prévue à l'article L. 213-10-9 (V) du code de l'environnement, fixés aux valeurs suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 253 du 30/10/2012 texte numéro 104



La définition des zones constituant chacune des deux catégories de ressources est précisée à l'article 3.2 de la présente délibération.
2.6. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu à l'article L. 213-10-9-VI du code de l'environnement, est fixé, en euros par million de mètres cubes d'eau turbinés et par mètre de hauteur totale de chute brute de l'installation, aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :

ANNÉE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taux

0,523

0,570

0,621

0,677

0,738

0,804


Le taux est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
2.7. Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage :
Le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu à l'article L. 213-10-10 (III) du code de l'environnement, est fixé en euros par mètre cube stocké aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :

ANNÉE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taux

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005


2.8. Redevance pour obstacle sur les cours d'eau :
Le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu à l'article L. 213-10-11 (IV) du code de l'environnement, est fixé, en euros par mètre de dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval, aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :

ANNÉE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taux

74,00

73,00

72,00

71,00

70,00

69,00


2.9. Redevance pour protection du milieu aquatique :
Les taux en euros par carte de pêche de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévus à l'article L. 213-10-12 (II) du code de l'environnement, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2013 à 2018 :

ANNÉE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

8,80

Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

Par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00


Article 3
Les zones de tarification


3.1. Les unités géographiques prévues aux articles L. 213-10-2 (IV) et L. 213-10-3 (III) du code de l'environnement :
Pour le calcul de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et non domestique, à l'exception des activités d'élevages, il est institué deux zones de tarification :
― la zone 1, dénommée « zone de redevance non majorée », comporte les territoires des communes de la circonscription du bassin Loire-Bretagne non mentionnées en annexe I de la présente délibération ;
― la zone 2, dénommée « zone de redevance majorée », comporte les territoires des communes figurant en annexe I de la présente délibération.
3.2. Les unités géographiques prévues à l'article L. 213-10-9 (V) du code de l'environnement :
Pour le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, les deux catégories de ressources en eau de la circonscription du bassin Loire-Bretagne sont divisées en trois zones :
― une zone pour la catégorie 1 :
― la zone 1 qui comprend les prélèvements effectués en dehors des zones 2 et 3 définies ci-après ;
― deux zones pour la catégorie 2 :
― la zone 2 dénommée « zone 2 - zone de répartition des eaux, bassins hydrographiques » qui comprend les prélèvements effectués dans les ressources en eau situées dans les communes citées en annexe II, dont la liste est dressée par arrêté préfectoral ;
― la zone 3 dénommée « zone 3 ― zone de répartition des eaux, systèmes aquifères » qui comprend les prélèvements effectués dans les nappes autres qu'alluviales situées dans les communes citées en annexe III, dont la liste est dressée par arrêté préfectoral.
Les taux de redevances appliqués aux prélèvements d'eau effectués dans les zones définies ci-dessus sont ceux en vigueur l'année de la signature de l'arrêté préfectoral.


Article 4
Seuil de mise en recouvrement


Le volume prélevé au-dessous duquel la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques n'est pas due, est fixé à 7 000 m³ par an dans les trois zones de tarification précédemment définies.


Article 5
Période d'étiage


La période d'étiage prévue aux articles L. 213-10-9 (II, 5°) et L. 213-10-10 (I) du code de l'environnement est fixée du 1er mai au 31 octobre.


Article 6
Date d'application. ― Publicité


Les dispositions de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la République française sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à compter du 1er janvier 2013.
La présente délibération sera adressée, à titre gratuit, à toute personne qui en fera la demande.



A N N E X E S
A N N E X E I
Liste des communes situées dans
la zone de redevance pollution majorée
03 ― Allier


ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST.
MARCILLAT-EN-COMBRAILLE.
MAZIRAT.
MESPLES.
LA PETITE-MARCHE.
RONNET.
SAINT-ELOY-D'ALLIER.
SAINT-FARGEOL.
SAINT-MARCEL-EN-MARCILLAT.
SAINT-PALAIS.
SAINT-SAUVIER.
SAINTE-THERENCE.
TEILLET-ARGENTY.
TERJAT.
TREIGNAT.
VIPLAIX.


07 ― Ardèche


LE BEAGE.
CELLIER-DU-LUC.
COUCOURON.
CROS-DE-GEORAND.
ISSANLAS.
ISSARLES.
LE LAC-D'ISSARLES.
LACHAPELLE-GRAILLOUSE.
LANARCE.
LAVEYRUNE.
LAVILLATTE.
LESPERON.
MAZAN-L'ABBAYE.
LE PLAGNAL.
SAGNE...

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