Avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0032 du 7 février 2017
Record NumberJORFTEXT000033995844
CourtCOMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
Date de publication07 février 2017

Délibéré par la commission en sa séance du 19 décembre 2016

La commission a présenté dans ses précédents rapports d'activité les conclusions de ses analyses sur le financement des partis politiques. Elle a ainsi rappelé et précisé son rôle en la matière. Le présent avis s'inscrit dans la continuité de ces réflexions.

I. - Les obligations comptables des partis politiques
A. - La définition du parti politique

Ni la Constitution ni la loi n'ont défini de façon précise la notion de parti politique. L'article 4 de la Constitution dispose qu'ils" concourent à l'expression du suffrage " et " se forment et exercent leur activité librement ". La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique se limite à reconnaître que " [les partis politiques] jouissent de la personnalité morale (1) ".
Cette absence de définition est source de difficultés dès lors qu'il s'agit de fixer des principes et des règles de financement des partis politiques, et en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer le champ d'application d'une loi sur le financement.
C'est pourquoi le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat sont venus, par leur jurisprudence respective et concordante, apporter des critères de définition de la notion de parti politique comme il suit. Au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, est considérée comme parti politique la personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique :

- si elle a bénéficié de l'aide publique (articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988) ou si elle a régulièrement désigné un mandataire (articles 11 à 11-7) ; et
- si elle a déposé des comptes certifiés par deux commissaires aux comptes auprès de la CNCCFP (article 11-7).

Ainsi, toute personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique doit, si elle a perçu l'aide publique ou si elle a désigné pour recueillir des fonds un mandataire qui peut être soit une personne physique déclarée à la préfecture, soit une association de financement agréée par la CNCCFP, déposer des comptes certifiés.
Le montant de l'aide publique affecté au financement des partis et groupements politiques est inscrit dans le projet de loi de finances et fait l'objet d'une répartition par décret. Ce montant est divisé en deux fractions égales :

- une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale (avec des dispositions particulières pour les partis présentant des candidats exclusivement outre-mer) ;
- une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement.

Un parti politique bénéficiaire de la première fraction peut être l'objet d'une pénalité financière en cas de non-respect de la parité entre les candidats. Par ailleurs, un parlementaire ne peut se rattacher qu'à un parti politique bénéficiaire de la première fraction. En outre, depuis la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, un parlementaire élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ne peut plus se rattacher à un parti qui n'a présenté des candidats que dans une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
Enfin, l'anonymat des rattachements des parlementaires pour l'attribution de la seconde fraction de l'aide publique a pris fin sur décision des deux assemblées.

B. - Les obligations comptables du parti politique et leurs conséquences

L'obligation de dépôt de comptes certifiés constitue l'aboutissement d'obligations comptables plus larges.
En application de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 doivent :

- tenir une comptabilité retraçant tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux des organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement politique détient la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l'organe d'administration, ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;
- arrêter leurs comptes chaque année au 31 décembre ;
- les faire certifier par deux commissaires aux comptes ;
- les déposer au plus tard le 30 juin de l'année suivante à la CNCCFP qui assure leur " publication sommaire " au Journal officiel.

Cette comptabilité doit respecter les prescriptions de l'avis n° 95-02 du Conseil national de la comptabilité relatif à la comptabilité des partis et groupements politiques qui portent notamment sur la présentation et l'élaboration des comptes d'ensemble.
Par ailleurs, il ressort de l'avis du 28 novembre 2011 du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) (2) que l'ensemble des normes d'exercice professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes des partis et groupements politiques. En outre, les commissaires aux comptes disposent pour l'exercice de leur mission d'un avis technique du 17 avril 2012 de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relatif à la mission des commissaires aux comptes dans les partis et groupements politiques entrant dans le champ d'application de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.
Au-delà de la publication, la commission s'assure du respect par les partis politiques de leurs obligations de dépôt des comptes et détermine pour l'année suivante ceux qui sont susceptibles de bénéficier des dispositions de la loi du 11 mars 1988 à savoir :

- l'aide publique directe ;
- la dispense du contrôle de la Cour des comptes et du droit régissant les associations subventionnées ;
- le droit de financer une campagne électorale ainsi qu'un autre parti politique.

Sont sanctionnés par la perte de ces avantages les partis politiques qui n'auraient pas déposé leurs comptes dans le délai fixé par la loi, qui auraient déposé des comptes non certifiés, qui auraient fait l'objet d'un refus de certification par les commissaires aux comptes et plus généralement tous les partis pour lesquels la commission aurait constaté un manquement aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988.
L'article 17 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a inséré à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 une disposition prévoyant que les dons et cotisations effectués au profit des partis politiques ne peuvent plus, à compter de l'année suivante, ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts si la commission a constaté un manquement aux obligations comptables du parti politique.
Le Conseil d'Etat a précisé (3) les compétences que la loi avait entendu donner à la commission lors de l'examen du dépôt des comptes des partis politiques. Elle doit, en plus du contrôle formel portant sur le dépôt dans les délais de comptes d'ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes, apprécier si les organismes sur lesquels les partis exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion n'ont pas été omis et veiller à ce que l'image que les comptes certifiés donnent de la situation financière du parti ne soit pas entachée d'une incohérence manifeste avec les données extérieures à la comptabilité dont elle dispose.
A cet égard, la commission est confrontée au problème du périmètre des comptes d'ensemble au sein desquels les comptes des représentations locales de moindre importance ne sont pas toujours consolidés. Bien qu'elles échappent ainsi au contrôle des commissaires aux comptes, ces représentations locales interviennent parfois dans le financement d'une campagne électorale, ce qui n'est pas sans poser problème quant à la vérification de l'origine des fonds.
Il est à noter que la loi du 11 octobre 2013 précitée a entendu donner des moyens supplémentaires à la commission en lui permettant de demander, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle.
Dès lors, si la finalité des missions de la commission reste en partie inchangée et si elle ne devient pas une autorité de contrôle de la sincérité de la comptabilité des partis politiques, les textes existants ayant confié la charge aux commissaires aux comptes d'examiner et de certifier ces comptes, les moyens juridiques lui permettant d'exercer ses missions telles que définies à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 sont renforcés et changent la nature de son contrôle. Elle peut ainsi appréhender, sous le contrôle du juge, la vérification du respect des obligations comptables des partis au regard des pièces comptables réclamées et non plus seulement au vu des justificatifs de recettes des mandataires, comme c'était le cas précédemment.
Dans le cadre de l'instruction des comptes portant sur l'exercice 2015, la commission a, en conséquence, demandé pour la troisième année des pièces comptables et des justificatifs aux partis politiques pour lesquels elle estimait que les comptes d'ensemble déposés nécessitaient une information supplémentaire.

II. - Des données générales sur les comptes des partis en 2015
A. - Le nombre de formations politiques concernées

451 formations au total étaient tenues de déposer des comptes certifiés par deux commissaires aux comptes au plus tard le 30 juin 2016 pour l'exercice 2015, parmi lesquelles 53 (4) éligibles à l'aide publique au titre des élections législatives de 2012 et 398 non éligibles à l'aide publique directe mais ayant disposé pour l'année 2015 d'au moins un mandataire chargé de recueillir des fonds.

ORIGINE DE L'OBLIGATION DE DÉPÔT
NOMBRE DE PARTIS POLITIQUES
au sens de la loi du 11 mars 1988
Partis éligibles à l'aide publique depuis les élections législatives de 2012
53
Partis non éligibles à l'aide publique au titre des élections législatives de 2012
398
Total
451

Si un parti ne souhaite plus être soumis aux...

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