Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0125 du 30 mai 2019
Record NumberJORFTEXT000038530170
CourtMinistère de l'économie et des finances
Date de publication30 mai 2019


Par décision du 26 mars 2019, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN52) a arrêté les modifications suivantes au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat :


Article 1


Le troisième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier indice de la classe 1 du niveau 2 de la catégorie employé et le premier indice de la classe 1 du niveau 1 de la catégorie technicien de l'échelle indiciaire mentionnée à l'annexe II associés à la valeur du point doit permettre de servir une rémunération au moins égale à la valeur du SMIC.
Dans l'hypothèse où la valeur du SMIC correspondrait à un indice supérieur aux indices mentionnés à l'alinéa précédent, l'échelle indiciaire de la classe 1 du niveau 2 de la catégorie employé et l'échelle indiciaire de la classe 1 du niveau 1 de la catégorie technicien seraient recalculées en ajoutant à chaque échelon le nombre de points correspondant à la différence entre le nouvel indice du 3e échelon et l'ancien. »


Article 2


L'article 25 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« III. - Les agents titulaires régis par le présent statut ainsi que les agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l'inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat dans des conditions définies par l'annexe XXV. »


Article 3


L'article 26 bis est ainsi modifié :
Les mots : « 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2020 »


Article 4


L'article 28 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du quatrième alinéa, après les dispositions : « maternité, » sont insérées les dispositions suivantes : « paternité, » ;
2° Après la première phrase du quatrième alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« L'agent en arrêt maladie génère des droits à congés payés, pris dans la limite de quatre semaines par période de référence » ;
3° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Un agent peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre agent de l'établissement dans les conditions définies à l'annexe XXVI. L'agent bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que l'agent tient de son ancienneté. L'agent conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »


Article 5


L'article 29 est ainsi modifié :
1° Le 1. de l'article 29 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. aux membres des commissions paritaires locales et nationales, aux membres des groupes de travail constitués par elles, ainsi qu'aux structures découlant d'un accord paritaire national ou tout autre commission ou groupe décidé au niveau national et nécessaire au bon fonctionnement du réseau. La durée de ces autorisations comprend la durée de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte-rendu des travaux ainsi que les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement… (le reste sans changement). »
2° L'article 29 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 5. aux délégués syndicaux d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région participant à des réunions convoquées par le président, le secrétaire général ou un directeur régional. La durée de ces autorisations comprend la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux ainsi que les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement. »


Article 6


Le III de l'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - La prise en charge des cotisations aux fins de retraite complémentaire, aux titres de la tranche 1 et de la tranche 2, est répartie de la manière suivante : 60 % par l'employeur et 40 % par l'agent.
Les agents soumis à la tranche 1 supportent sur leur traitement une cotisation de 3,6 % aux fins de retraite complémentaire à celle du régime général de sécurité sociale, les établissements mentionnés à l'article 1er étant redevables d'une cotisation de 5,4 % (1). Les traitements soumis à la tranche 2 supportent une cotisation égale à 17 % répartie entre employeur et agent dans les proportions fixées à l'alinéa précédent (2).
Les employeurs qui appliquaient précédemment au 1er janvier 2019 une répartition plus favorable aux agents peuvent la conserver.
Les cotisations patronales et salariales sont versées à une institution adhérente à l'A.G.I.R.C. / ARRCO.
(1) (2) Sous réserve d'un complément de cotisation appelé par l'AG2R au titre de la solidarité »


Article 7


L'article 44 est ainsi modifié :
1° Le 3 du I est ainsi complété :
Après les mots : « nombre d'années de service », sont ajoutés les mots : « en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, » ;
2° Le 6 du I est supprimé.


Article 8


Après le premier alinéa de l'article 46 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les agents cadres en ce qui concerne la tranche de traitement inférieure au plafond des cotisations du régime général de sécurité sociale bénéficient du régime de prévoyance institué par la convention collective de mars 1947. »


Article 9


A l'article 46 bis, après le premier alinéa est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cessations de la relation de travail, les agents ainsi couverts bénéficient du maintien de cette couverture dans les conditions définies par la législation en vigueur. »


Article 10


Au III de l'article 48, après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de la demande de reclassement de l'agent pour inaptitude, l'employeur a un délai de trois mois, pour proposer un reclassement à l'agent.
Passé ce délai, si l'agent déclaré inapte n'est pas reclassé ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, le traitement correspondant à l'emploi que celui-ci occupait et à son positionnement dans la grille indiciaire avant la déclaration d'inaptitude établie par le médecin du travail. »


Article 11


Il est créé un article 48 bis ainsi rédigé :
« L'employeur n'assure pas de maintien de salaire le premier jour du congé de maladie dans les conditions prévues à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »


Article 12


L'article 49 est ainsi modifié :
1° Le titre de l'article 49 «...

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