Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

JurisdictionFrance
CourtMinistère de l'artisanat, du commerce et du tourisme
Publication au Gazette officielJORF n°0065 du 17 mars 2013
Record NumberJORFTEXT000027180890
Date de publication17 mars 2013



Par décision du 19 décembre 2012, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, a arrêté les modifications du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie suivantes :


Article 1er


L'article 1er est ainsi modifié :
A. ― Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de :
― l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dénommée CCI France ;
― les chambres de commerce et d'industrie de région ;
― les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales ;
― les groupements interconsulaires ;
ci-après désignés compagnies consulaires. »
B. ― Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« La situation des agents contractuels ayant la qualité d'agent de droit public est régie par les dispositions du titre IV du présent statut.
La situation des vacataires est exclusivement régie par les dispositions du titre IV bis du statut. »


Article 2


Le chapitre II du titre Ier et ses annexes sont ainsi modifiés :
A. ― Le chapitre II du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
Des instances représentatives du personnel


Art. 6. ― Commissions paritaires.
Les commissions paritaires sont :
― la commission paritaire nationale (CPN) définie et composée par la loi du 10 décembre 1952 et les textes subséquents ;
― les commissions paritaires régionales (CPR) instituées par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 et les textes subséquents dans les conditions prévues par la commission paritaire nationale ;
― la commission paritaire de CCI France, créée par décision de la CPN du 19 décembre 2012 à laquelle s'applique les mêmes règles que celles applicables aux commissions paritaires régionales ;
― les instances locales de concertation (ILC), instituées par la CPN du 19 décembre 2012, telles que définies par le présent accord.
6.1. Commission paritaire nationale.
La commission paritaire nationale se réunit au moins une fois par an ainsi que sur la demande écrite de six de ses membres dans un délai d'un mois.
Son fonctionnement est déterminé par les règles de fonctionnement qu'elle adopte et qui sont annexées au présent statut.
6.2. Commission paritaire régionale/commission paritaire de CCI France.
6.2.1. Création, composition et élection.
Il est créé une commission paritaire régionale propre à chaque chambre de commerce et d'industrie de région et une commission paritaire de CCI France. Les dispositions ci-après concernant les commissions paritaires régionales s'appliquent à la commission paritaire de CCI France.
Cette commission est composée de membres de la chambre de commerce et d'industrie de la région concernée, dont le président ou son représentant, et de représentants élus par le personnel en son sein.
En application de l'article L. 712-11 du code de commerce, ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition de la commission paritaire nationale.
En application de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, sont représentatives auprès des chambres de commerce et d'industrie de région les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire régionale.
Les représentants du personnel sont élus tous les quatre ans au scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au second tour, conformément à l'article R. 712-11-1 du code de commerce.
Conformément à l'article 81 du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, ces élections se déroulent dans le cadre de trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés.
Pour les élections des représentants du personnel en commission paritaire régionale, sont appliquées, par analogie, toutes les règles du droit privé du travail relatives à l'organisation, au déroulement et au résultat du vote, à l'exception des règles relatives au protocole d'accord électoral.
Cette représentation est respectivement de :
― 5 membres composant la délégation employeur et 5 représentants élus par le personnel dans les CCIR dont l'effectif est inférieur ou égal à 500 agents ;
― 6 membres composant la délégation employeur et 6 représentants élus du personnel dans les CCIR dont l'effectif est compris entre 501 et 1 000 agents ;
― 8 membres composant la délégation employeur et 8 représentants élus du personnel dans les CCIR dont l'effectif est compris entre 1 001 et 2 000 agents ;
― 10 membres composant la délégation employeur et 10 représentants élus du personnel dans les CCIR dont l'effectif est supérieur à 2 000 agents.
Les représentants élus par le personnel sont rééligibles.
Leur mandat est cumulable avec celui de délégué syndical ainsi qu'avec tout mandat au sein d'une instance représentative du personnel statutaire.
Les agents pris en compte pour le calcul de l'effectif sont déterminés dans le cadre du protocole électoral adopté en CPN.
Les directeurs généraux de la CCIR et des CCIT ainsi que l'ensemble des personnels des services industriels et commerciaux gérés par les CCI sont exclus du calcul desdits effectifs, conformément aux articles L. 2211-1, L. 2311-1 et L. 2321-1 du code du travail.
La CPR est présidée par le président de la CCIR ou son représentant.
6.2.2. Constat de carence.
En cas de constat de carence de candidatures aux élections des représentants du personnel, un procès-verbal de carence doit être établi par le président de la CCIR, affiché dans celle-ci et transmis dans les quinze jours aux membres de la commission paritaire nationale.
Ce procès-verbal indique la nature et les dates des initiatives prises par le président ou son délégataire en matière d'information du personnel et des organisations syndicales.
Les organisations syndicales reconnues comme représentatives au sein de la CCI de région ou à défaut au niveau national lors des élections professionnelles précédentes peuvent organiser dans la compagnie consulaire, dans les trois mois qui suivent le procès-verbal de carence, une réunion d'information du personnel.
Le président de la compagnie consulaire ou son délégataire fait un appel à candidature dans les six mois qui suivent le procès-verbal de carence. Passé ce délai, il organise des élections dès qu'une liste de candidats, conforme au protocole électoral, est déposée.
En l'absence de candidature, il renouvelle le processus électoral à l'échéance théorique de la mandature.
6.2.3. Electorat, éligibilité, protocole d'accord électoral.
Les agents électeurs et éligibles aux commissions paritaires régionales sont définis par le protocole d'accord national visé au point 6.2.1 ci-dessus.
A chaque échéance électorale, les partenaires sociaux adoptent un protocole électoral national que chaque CCIR est tenue de respecter et de compléter avec les modalités pratiques locales nécessaires.
Adopté en commission paritaire nationale, ce protocole constitue un accord soumis aux règles du droit social consulaire telles qu'elles découlent de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l'arrêté du 19 mars 1953 et de l'annexe à l'article 7 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie en vigueur au 1er décembre 2012, étant entendu que les articles L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne s'appliquent pas aux chambres de commerce et d'industrie.
Sont invités à discuter le protocole électoral national tous les syndicats qui auront fait la preuve de leur représentativité au niveau national lors des dernières élections, la représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie étant déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail (art. L. 712-11 [I] du code de commerce).
Chaque CCI de région adaptera le protocole d'accord électoral national à ses contraintes organisationnelles, après discussion en commission paritaire, dans le respect des limites posées par le protocole national.
Chaque CCI de région établira, à cette fin, un protocole d'accord.
Doivent être invités à discuter de ce protocole les syndicats représentatifs au niveau national ainsi que les syndicats représentatifs au sein de chaque région depuis les dernières élections professionnelles.
La validité du protocole électoral régional est subordonnée à la signature d'au moins une organisation syndicale représentative telle que définie ci-dessus.
En cas d'échec des discussions des modalités pratiques de mise en œuvre du protocole électoral, le protocole électoral national adopté par les partenaires sociaux en CPN s'applique pleinement et entièrement, les modalités pratiques des élections étant fixées unilatéralement par la compagnie consulaire concernée.
Chaque protocole est communiqué à CCI France et à la tutelle.
6.2.4. Attributions des CPR.
La commission paritaire régionale est présidée par le président de cette compagnie ou son représentant.
6.2.4.1. Accords conclus en CPR.
Pour être adoptés et intégrés au règlement intérieur du personnel de la CCI de région, ces accords doivent être adoptés en CPR à la majorité simple, sauf disposition contraire du statut.
La présente liste est non exhaustive et sera complétée, amendée ou modifiée en fonction des évolutions statutaires adoptées en CPN :
― publicité des postes (art. 4 du statut) : la commission paritaire régionale décide des modalités de publicité des vacances et des créations...

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