Avis sur les violences de genre et les droits sexuels et reproductifs dans les outre-mer

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0281 du 2 décembre 2017
Record NumberJORFTEXT000036127800
CourtCOMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME
Date de publication02 décembre 2017

(ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE - 21 NOVEMBRE 2017 - ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ ET DEUX ABSTENTIONS)
Cet avis s'inscrit dans le cadre d'une étude menée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) sur l'effectivité des droits de l'homme dans les outre-mer, qui fera l'objet d'une publication à la Documentation française en mars 2018

1. Les différents avis de la CNCDH sur la situation des droits fondamentaux dans les outre-mer aboutissent souvent à un même constat : les femmes et les fillettes sont particulièrement exposées à des risques de vulnérabilités multiples. Comme cela a déjà été souligné, dans les départements et collectivités ultramarins, les femmes sont ainsi les premières victimes de la pauvreté (i), le taux de grossesse précoce est plus élevé qu'en métropole (ii) et les conditions d'organisation du système de santé les exposent à des difficultés spécifiques (iii).
2. Par ailleurs, de récents rapports, comme celui du Conseil économique social et environnemental Combattre les violences faites aux femmes dans les outre-mer, publié au printemps 2017, ont pu souligner que le niveau de violence contre les femmes est globalement plus élevé outre-mer qu'en métropole. Rappelant qu'il n'y avait pas de fatalité aux violences faites aux femmes dans les outre-mer et reconnaissant les efforts croissants entrepris pour lutter contre, le CESE regrettait toutefois l'inadéquation persistante des moyens humains et financiers au regard de l'ampleur des défis à relever.
3. Ces inégalités et risques spécifiques auxquels les femmes sont particulièrement exposées dans les outre-mer sont constitutifs de violences de genre. Ainsi que l'a récemment rappelé le Comité des Nations unies pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, la violence sexiste à l'égard des femmes est l'un des moyens sociaux, politiques et économiques fondamentaux par lesquels sont entretenus la subordination des femmes par rapport aux hommes et leurs rôles stéréotypés. (…) le fait que cette violence constitue un obstacle essentiel pour parvenir à une égalité réelle entre les hommes et les femmes et empêche ces dernières de profiter pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inscrits dans la Convention (iv). Or, comme la CNCDH l'a souligné dans un précédent avis, les violences de genre constituent un enjeu majeur (v). Cet enjeu, mondial, a conduit les Nations-unies à adopter différents instruments de lutte contre les violences de genre. En particulier, les observations du comité chargé du suivi de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 insistent sur l'obligation faite aux Etats de lutter contre les violences de genre, en affirmant que la violence contre les femmes est une forme de discrimination fondée sur le genre et porte une grave atteinte aux droits fondamentaux des femmes qui les subissent.
4. Les violences de genre frappent également les personnes LGBT, surexposées à des risques de discriminations et d'atteintes à leur intégrité physique en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Derrière ces pratiques violentes, se profile la volonté de punir des personnes dont le comportement est perçu comme contraire aux normes de genre dominantes. De telles pratiques sont non seulement interdites par le droit français, mais peuvent constituer une circonstance aggravante (vi. A l'échelle de l'Union européenne, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est interdite par la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne des droits de l'homme, et à l'échelle internationale, la haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a souligné les différentes obligations qu'ont les Etats de prévenir la violence et la discrimination fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, au regard du droit international des droits de l'homme (vii).
5. Comme l'approche par le droit international le révèle, la question des violences de genre est plus large que la seule question des atteintes à l'intégrité corporelle : elle pose plus largement la question de l'autonomie personnelle et de la possibilité de participer, sans discrimination, à la vie politique, économique et sociale. Ce constat a conduit la CNCDH, dans le cadre de son analyse de la situation ultramarine, à se pencher sur le sujet des violences de genre sous l'angle de l'effectivité des droits sexuels et reproductifs et de l'accès à la santé sexuelle et reproductive. En effet, cet enjeu majeur interroge à la fois l'origine et les conséquences des violences sexistes et de genre et, plus généralement, des discriminations. La surexposition aux grossesses précoces ou aux agressions sexuelles peut aboutir à fragiliser la position des femmes dans la société et à porter atteinte à de nombreux droits, comme le droit à la scolarisation, le droit au travail ou le droit de participer à la vie politique et sociale. Il s'agit là d'un des facteurs des inégalités sociales et des vulnérabilités socio-économiques que les différents avis de la CNCDH portant sur les outre-mer ont pu identifier.
6. Les droits sexuels et reproductifs recouvrent un certain nombre de droits indispensables pour garantir l'autonomisation des personnes et particulièrement celle des femmes et leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Parmi ces droits reconnus, celui de prendre des décisions personnelles concernant la santé, le corps, la vie sexuelle et l'identité sexuelle, sans crainte de contraintes ou de poursuites judiciaires ; de solliciter et d'obtenir des informations sur la sexualité et la procréation et d'avoir accès aux services de santé dans ce domaine, ainsi qu'à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans un cadre légal ; de décider d'avoir ou non des enfants, du moment de les avoir et de leur nombre ; de choisir son ou sa partenaire intime, de choisir de se marier ou non et à quel moment ; de décider du type de famille que l'on veut fonder ; de ne subir ni discrimination, ni contrainte et ni violence, en étant notamment à l'abri du viol et des autres violences sexuelles, des mutilations génitales féminines, des grossesses forcées, des avortements forcés, de la stérilisation forcée et du mariage forcé.
7. La santé sexuelle et reproductive est une composante des droits sexuels et reproductifs. l'Organisation mondiale de la santé (OMS) la définit comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental, associé à la sexualité. Elle ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. (…) Afin d'atteindre et de maintenir la santé sexuelle, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et assurés (viii). La santé reproductive ou génésique s'intéresse aux mécanismes de la procréation et au fonctionnement de l'appareil reproducteur à tous les stades de la vie. Elle implique la possibilité d'avoir une sexualité satisfaisante et sûre ainsi que la liberté pour les personnes de choisir d'avoir des enfants si elles le souhaitent et quand elles le désirent. Cette conception de la santé génésique suppose que les femmes et les hommes puissent bénéficier de méthodes de régulation de la fécondité sûres, efficaces, abordables et librement choisies, que les couples puissent avoir accès à des services de santé appropriés permettant aux femmes d'être suivies pendant leur grossesse et offrant ainsi aux couples la chance d'avoir un enfant en bonne santé (ix). La santé sexuelle et reproductive implique ainsi, pour être garantie effectivement, la protection contre les violences de genre, contre les discriminations fondées sur le sexe et l'orientation sexuelle, et la garantie de l'autonomie personnelle et du droit à disposer de soi.
8. C'est en ce sens que, dans ses observations générales de 2016 sur le droit à la santé sexuelle et reproductive, le Comité des droits sociaux, économiques et culturels des Nations unies (CoDESC) a précisé que : Le droit à la santé sexuelle et procréative recouvre une série de libertés et de droits à prestation. Ces libertés sont notamment le droit pour chacun d'effectuer des décisions et des choix libres et responsables, à l'abri de toute violence, contrainte ou discrimination, pour les questions qui concernent son propre corps et sa propre santé sexuelle et procréative. Quant aux prestations, il s'agit notamment de l'accès à un ensemble de ressources, de biens, de services et d'informations de santé qui permette à chacun d'exercer pleinement le droit à la santé sexuelle et procréative prévu à l'article 12 du Pacte (x). L'interprétation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels rejoint ainsi les principes posés par la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et notamment son article 12 (xi).
9. Fondant son approche sur les droits de l'homme, et compte tenu des engagements internationaux de la France, la CNCDH estime que le respect des droits sexuels et reproductifs et la protection de la santé sexuelle et reproductive, contribuerait de manière déterminante à une amélioration de la condition des femmes dans les sociétés ultramarines. Ce constat, pour les territoires et collectivités ultra-marins, rejoint celui plus général effectué lors de la Conférence internationale sur la population et le développement, qui s'est tenue en 1994 au Caire (Egypte). Cette conférence, qui a marqué un tournant décisif en intégrant la participation des hommes en matière de santé sexuelle et reproductive, a souligné combien la santé et les droits sexuels et reproductifs, l'égalité entre les sexes et le renforcement du pouvoir des femmes sont intimement liés et sont des éléments clés du développement.
10. S'agissant des outre-mer, et bien que la diversité des territoires considérés, dont les contextes matériels et sociaux se distinguent plus ou moins de la situation métropolitaine, ne doive pas être perdue de vue, un...

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