Circulaire du 10 décembre 1996 relative à la priorité de mutation et avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°29 du 4 février 1997
Date de publication04 février 1997
Record NumberJORFTEXT000000746780
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Enactment Date10 décembre 1996
LA PRESENTE CIRCULAIRE A POUR OBJET DE PRECISER LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES MESURES PREVUES AUX ART. 16 DE LA LOI 8416 DU 11-07-1984 MODIFIE PAR L'ART. 16 DE A LOI 94628 DU 25-07-1994,11 DE LA LOI 91715 DU 26-07-1991 MODIFIE PAR L'ART. 27 DE LA LOI 94628,DU DECRET 95313 DU 21-03-1995:
I: DETERMINATION DES BENEFICIAIRES: CRITERES RETENUS,POPULATION CONCERNEE,MODALITES D'EXERCICE DES FONCTIONS;
II: MECANISME D'ATTRIBUTION DE L'AVANTAGE SPECIFIQUE D'ANCIENNETE ET DE LA PRIORITE DE MUTATION.
L'OUVERTURE DES DROITS A L'AVANTAGE SPECIFIQUE D'ANCIENNETE PEUT INTERVENIR A COMPTER DU 01-01-1995 (ART. 2 DU DECRET 95313); CELLE DE LA NOUVELLE PRIORITE DE MUTATION A COMPTER DU 25-03-2000

Paris, le 10 décembre 1996.

I. - La détermination des bénéficiaires

1o Critères retenus


Le critère retenu par les textes précités pour l'ouverture du droit à priorité de mutation est un critère géographique d'affectation et d'exercice effectif de fonctions, alors que, pour l'avantage spécifique d'ancienneté,
seul est retenu le critère d'exercice effectif de fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficile.
Ce critère correspond :
- en ce qui concerne les policiers en service actif, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville,
du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; - en ce qui concerne les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, à des écoles et établissements d'enseignement désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
- en ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Compte tenu des objectifs du dispositif instauré, les critères retenus doivent être entendus strictement et n'autorisent la constitution et l'ouverture des droits qu'aux fonctionnaires qui exercent de manière effective leurs fonctions à titre principal dans les quartiers retenus par les arrêtés précités.
La formule > recouvre l'idée que les bénéficiaires de l'avantage doivent effectuer la majeure partie de leur temps d'activité, au regard des règles de fonctionnement...

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