Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°184 du 9 août 1997
Record NumberJORFTEXT000000567409
Enactment Date17 juillet 1997
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Date de publication09 août 1997
Texte totalement abrogéCOMMENTE LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE RELATIF AUX MODALITES DU SCRUTIN PRUD'HOMAL DU 10-12-1997 ET COMPLETE LA CIRCULAIRE DU 14-04-1997 RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES,PUBLIEE AU JO DU 03-05- 1997.
APPLICATION DU DECRET 82766 DU 08-09-1982

Paris, le 17 juillet 1997.

1. OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN


Ces opérations sont les suivantes :
- le préfet établit la carte des bureaux de vote (1.1) ;
- le maire procède à l'affectation des électeurs dans les bureaux de vote (1.2) ;
- le maire établit les listes d'émargement de chaque bureau de vote et les cartes d'électeur (1.3), avant de procéder à la distribution de ces cartes (1.4) ;
- le préfet, dans certains cas, fixe l'horaire du scrutin (1.5).
En outre, quelques modifications limitées peuvent être apportées jusqu'au jour du scrutin à la liste électorale close en principe le 21 novembre 1997 (1.6).

1.1. Détermination par le préfet du nombre,

1.1.1.2. Non-spécialisation des bureaux de vote par section


Si les bureaux de vote doivent être impérativement spécialisés par collège, ils ne sont pas nécessairement spécialisés par section : un même bureau de vote peut recueillir les suffrages de l'ensemble des électeurs du même collège relevant d'une ou de plusieurs sections, ou d'une partie seulement d'entre eux.
Toutes les combinaisons sont juridiquement admissibles. Le choix de répartition des électeurs est sans incidence sur le dépouillement dans la mesure où les enveloppes de vote sont différenciées par section.
Le préfet dispose en la matière d'une liberté d'appréciation et se détermine en fonction des éléments composant la situation locale : nombre d'électeurs à répartir dans chacune des sections, disponibilité des locaux accueillant les bureaux de vote...
D'un point de vue pratique, en l'absence de contrainte justifiant la mise en oeuvre de solution particulière, le choix de la simplicité devrait s'imposer. Il importe en particulier d'user à bon escient de la répartition des électeurs d'une même section dans plusieurs bureaux de vote en ce qui concerne les communes dont les maires auront confié au ministère le soin de confectionner cartes d'électeurs et listes d'émargement (option no 2) : ce mode de répartition exclut en effet l'affectation automatisée des électeurs dans les bureaux de vote et constitue inévitablement une source de délai supplémentaire dans la confection de ces documents.

1.1.1.3. Nombre de bureaux de vote


Le niveau d'établissement de la liste électorale étant la commune, chaque commune devrait en principe être dotée d'au moins un bureau de vote par collège.
En raison des risques d'atteinte au caractère secret du scrutin, il n'est pas souhaitable de maintenir des bureaux de vote comprenant moins de dix électeurs inscrits pour une section donnée. Dans une telle situation, seules des circonstances exceptionnelles sur le plan géographique et climatique devraient justifier la création du bureau de vote.
Pour faciliter le déroulement du vote, un même bureau ne devrait pas comprendre plus de 1 500 électeurs inscrits.
Toutefois, en fonction des éléments de la situation locale et des impératifs d'organisation du scrutin, ces principes sont susceptibles de recevoir de la part du préfet les assouplissements nécessaires. Le préfet peut tenir compte, notamment, des possibilités de vote par correspondance.
Il conviendra en outre de tenir compte, pour déterminer le nombre et la circonscription des bureaux de vote, de deux éléments importants. En premier lieu, les mairies des communes dont les électeurs d'une même section auront pu être affectés dans un même bureau de vote bénéficieront de la nouvelle prestation d'affectation automatisée sous réserve, bien entendu, que ces mairies aient confié au ministère la tâche d'éditer les documents électoraux. En second lieu, la procédure d'information nouvellement créée sur les conditions du vote par correspondance devrait permettre, en particulier dans l'ensemble du collège employeur et dans la section encadrement du collège salarié, d'opérer en tant que de besoin certains regroupements.

1.1.1.4. Bureaux de vote intercommunaux


L'article R. 513-39 permet au préfet de prévoir l'établissement de bureaux de vote intercommunaux. Cette disposition autorise toutes les combinaisons,
sous réserve du respect de la règle intangible de la spécialisation des bureaux de vote par collège.
C'est ainsi que les électeurs d'une même commune peuvent être répartis entre plusieurs bureaux de vote voisins et que ceux de communes différentes peuvent être regroupés lorsqu'ils relèvent du même collège. Une commune comportant suffisamment d'électeurs salariés mais pas suffisamment d'électeurs employeurs peut être dotée d'un bureau de vote unique accueillant le collège salarié, les électeurs employeurs étant pour leur part rattachés à un bureau de vote intercommunal.
Lorsqu'il procède à la création de bureaux de vote intercommunaux, le préfet veille à la bonne coordination entre les services municipaux concernés : il y a lieu, notamment, d'organiser la correction de la liste d'émargement de la commune dotée du bureau de vote intercommunal par les maires des communes dépourvues de bureau de vote.
La liste d'émargement d'un bureau de vote intercommunal est établie en tenant compte de l'ensemble des électeurs qui y sont affectés. Les électeurs inscrits sur la liste électorale d'une autre commune et rattachés à un bureau de vote intercommunal sont signalés sur la liste d'émargement par l'indication du nom de la commune d'inscription sous le numéro d'électeur (voir explications détaillées de la présentation des listes d'émargement dans le guide no 3, Informatisation des listes et documents électoraux, p. 48).
Le maire qui n'organise pas de bureau de vote dans sa commune doit transmettre au maire de la commune d'accueil les modifications, radiations et ajouts éventuels opérés sur la liste électorale, afin qu'ils soient reportés sur la liste d'émargement du bureau de vote intercommunal.
Ce maire doit également attribuer un élément distinctif, en ajoutant par exemple devant le numéro d'ordre de chaque électeur une lettre ou un chiffre caractérisant sa commune. La même numérotation doit être portée sur les listes d'émargement et les cartes d'électeurs qu'il envoie. Cette distinction devra être définie en concertation avec le maire de la commune qui organise le bureau de vote intercommunal.

1.1.1.5. Bureau de vote centralisateur


Il doit exister dans chaque commune un bureau de vote et un seul remplissant, outre la fonction d'accueillir les suffrages, celles de recenser tous les résultats de vote de la commune et d'adresser l'ensemble des procès-verbaux de vote à la commission de recensement.
Le bureau centralisateur est selon le cas :
- le bureau de vote unique de la commune ;
- le bureau de vote intercommunal lorsqu'il constitue le bureau unique de la commune ;
- le bureau de vote installé à la mairie de la commune comptant plusieurs bureaux, conformément à l'article R. 513-100.
Une commune ne devant compter qu'un seul bureau centralisateur, il n'y a pas lieu de distinguer, pour la centralisation et la transmission des procès-verbaux, les suffrages respectifs des deux collèges de vote.

1.1.1.6. Implantation des bureaux de vote


Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 513-4, le scrutin a lieu soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral. Ainsi les bureaux de vote doivent être implantés en principe dans des locaux publics relevant de l'Etat ou des collectivités locales. L'arrêté du préfet désigne avec précision l'endroit où doit se tenir chaque bureau de vote, en particulier lorsque plusieurs bureaux sont ouverts dans le même bâtiment.

1.1.2. Arrêté préfectoral relatif aux bureaux de vote


La liste des bureaux de vote est fixée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est pris dans le délai fixé par arrêté ministériel après avis des maires et des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national (art. R. 513-39).
L'arrêté ministériel du 12 avril 1997 a retenu à cet effet la date limite du 3 septembre 1997.
Il est rappelé que pour l'élaboration de cet arrêté, sont adressées fin juin 1997 au préfet les listes récapitulatives des communes du département avec ventilation des électeurs inscrits sur les listes provisoires par collège et par section ainsi que la 1re édition de l'état de comptages-préfecture qui totalise le nombre d'électeurs par commune, canton, arrondissement et pour le département. Sur cet état figure en outre une indication sur le nombre d'électeurs rejetés, le nombre d'électeurs multi-inscrits non réglés et le nombre de dossiers constitués (voir guide no 3, Informatisation des listes et documents électoraux, p. 28 et 30).
En complément à cet envoi, seront adressés aux préfectures, au plus tard le 29 août 1997, les << comptages-préfecture 2e édition >>, qui tiennent compte des corrections apportées par les mairies aux documents provisoires. Cet état permettra de finaliser le projet d'arrêté au vu des statistiques des électeurs inscrits sur les propositions de liste électorale.
Dès réception des documents préparatoires, le préfet prépare un projet d'arrêté.
Il consulte immédiatement les maires sur le nombre, la nature et l'adresse des bureaux de vote, ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national.
Cette consultation doit être organisée au plus tôt.
Les organisations professionnelles les plus représentatives au plan national, représentées au sein de la Commission nationale de la négociation collective, sont :
- le Conseil national du patronat français (CNPF) ;
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
- la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
- la Confédération nationale de la...

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