Circulaire du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

JurisdictionFrance
Date de publication30 juillet 2003
Record NumberJORFTEXT000000789000
Enactment Date17 mars 2003
Publication au Gazette officielJORF n°174 du 30 juillet 2003
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2003/3/17/JUSC0320134C/jo/texte


Paris, le 17 mars 2003.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel, Monsieur le procureur près le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mesdames et Messieurs les procureurs de la République (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel, Monsieur le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de commerce (pour information).
Le règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, entré en vigueur le 31 mai 2002 et directement applicable en droit interne aux procédures ouvertes à compter de cette date, bouleverse les règles traditionnelles de la « faillite internationale ». La présente circulaire en présente les grandes lignes, apporte des précisions sur sa portée et propose, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, des solutions à certaines difficultés que peut poser son application en France (cf. note 1) .
Le règlement se fixe comme objectif la coordination des mesures affectant le patrimoine d'un débiteur déclaré insolvable, dont le centre des intérêts principaux est situé dans un Etat membre et qui possède des biens dans plusieurs Etats membres (cf. considérant n° 3).
L'instauration d'une procédure unique produisant ses effets dans tous les Etats serait le moyen de garantir la parfaite cohérence du traitement international de l'insolvabibité. Cependant, le règlement entend sauvegarder la diversité des lois internes, notamment en ce qui concerne les sûretés, et protéger certains créanciers en leur permettant de bénéficier de l'application de la loi locale (cf. considérants n°s 11, 19, 25 à 28).
Le texte s'attache à concilier ces objectifs. C'est pourquoi il adopte le schéma suivant :
Plusieurs procédures d'insolvabilité peuvent être ouvertes contre un même débiteur, l'une par la juridiction de l'Etat où est situé son siège, l'autre par la juridiction de chaque Etat où il possède un établissement (art. 3).
Toute procédure d'insolvabilité ouverte selon l'un de ces critères de compétence confère de plein droit au syndic la faculté d'exercer certaines prérogatives dans les autres Etats. En outre, le règlement organise la coordination des procédures ouvertes à l'égard d'un même débiteur et la prééminence de la procédure ouverte dans l'Etat où est situé le siège.
Mais au-delà de ces effets minimums, la procédure n'a pas la même efficacité dans les autres Etats, selon que la compétence de la juridiction est fondée sur l'un ou l'autre des critères de compétence territoriale ci-dessus indiqués :
- la procédure ouverte dans l'Etat du siège du débiteur produit de plein droit dans les autres Etats les effets prévus par la loi de cet Etat, sous réserve d'exceptions importantes (art. 17, § 1er). Ce principe marque une rupture avec le droit français antérieur ;
- la procédure ouverte dans l'Etat où se trouve l'établissement ne produit pas d'effet sur les biens situés dans les autres Etats (art. 17, § 2).
L'exécution forcée dans un Etat des décisions rendues dans un autre Etat, au cours de la procédure d'insolvabilité, est réglementée.
Le règlement est applicable lorsque le débiteur a son siège dans tout Etat membre, à l'exception du Danemark (considérants n°s 14 et 33). Il ne l'est donc pas dès lors que le débiteur a son siège en dehors de la Communauté, peu important qu'il possède un établissement dans un Etat membre. Dans ce cas, le droit commun antérieur, principalement d'origine jurisprudentielle, s'applique. En outre, lorsqu'une procédure d'insolvabilité entre dans le champ d'application territorial du règlement, ses effets sur un bien ou à l'égard d'un créancier situés dans un Etat tiers à l'Union européenne ne sont pas soumis à ses dispositions.


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Dans la présente circulaire, les termes « procédure principale » et « procédure territoriale » seront utilisés pour désigner la procédure ouverte par une juridiction compétente respectivement à raison du siège du débiteur et à raison de l'un de ses établissements. Les procédures territoriales recouvrent, selon le cas, les procédures ouvertes avant l'ouverture d'une procédure principale au centre des intérêts principaux du débiteur (procédure « territoriale » stricto sensu) ou les procédures ouvertes postérieurement (procédure « secondaire »).
Le terme « syndic », traditionnel en matière de faillite internationale, est repris du règlement, il renvoie aux professions qui figurent sur une liste limitative qui y est annexée (cf. note 2) . Pour la France, il s'agit de l'administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur, du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan.


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1. Les procédures d'insolvabilité concernées par le règlement
et les règles de compétence juridictionnelle
1.1. Les procédures concernées par le règlement
1.1.1. Les débiteurs


Toutes les personnes à l'égard desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte en France et qui possèdent des biens dans plusieurs Etats membres sont soumises aux dispositions du règlement.
Toutefois, celui-ci ne s'applique pas aux procédures qui concernent les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et de placement collectif définies en son article 1, § 2. Ces entreprises sont placées sous une surveillance particulière des pouvoirs publics et les procédures d'insolvabilité ouvertes à leur égard sont régies par des textes communautaires destinés à être transcrits en droit interne : directive 2001/17/CE du 19 mars 2001, pour les entreprises d'assurances, et directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 pour les établissements de crédit.


1.1.2. Les types de procédures


Il s'agit, aux termes du règlement, des « procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic » (art. 1er, § 1).
Par souci de clarté, les procédures en vigueur dans chaque Etat, qui répondent à cette définition, sont mentionnées sur une liste à caractère limitatif annexée au règlement (cf. note 3) .
En ce qui concerne la France, y figurent :
- le redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur judiciaire ;
- la liquidation judiciaire.
Le champ d'application effectif du règlement est déterminé par l'application combinée de l'article 1er et de l'annexe : seule une procédure répondant aux critères énoncés dans cet article et figurant à l'annexe y est soumise.
Il en résulte pour les juridictions françaises plusieurs conséquences :
Ni le mandat ad hoc, ni le règlement amiable, ni le redressement judiciaire simplifié (sans désignation d'un administrateur judiciaire), ni la procédure de surendettement des particuliers ne figurent sur la liste de l'annexe. L'ouverture de ces procédures en France n'aura donc pas d'effet direct dans les autres Etats. Cependant, il convient de remarquer que les procédures de traitement de l'insolvabilité des particuliers de certains Etats (notamment l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas) sont mentionnées à l'annexe. Celles-ci sont, en conséquence, susceptibles de produire leurs effets en dehors de ces Etats, et notamment en France.
Par ailleurs, les procédures de redressement judiciaire dans lesquelles le tribunal confie à l'administrateur une simple mission de surveillance (en vertu de l'article L. 621-22 [II, 1°] du code de commerce) n'entrent pas dans le champ d'application du règlement. En effet, elles n'entraînent pas le dessaisissement du débiteur, contrairement à la mission d'assistance, qui a pour effet un dessaisissement partiel.
Enfin, le règlement est applicable aux seules hypothèses dans lesquelles le redressement ou la liquidation judiciaire est ouvert en raison d'un état de cessation des paiements du débiteur. Les procédures n'étant pas fondées sur son insolvabilité ne sont donc pas concernées.
Les situations suivantes peuvent être distinguées :
- extension de la procédure à une société déclarée fictive ou à une personne dont le patrimoine est confondu avec celui du débiteur insolvable (art. L. 621-5 du code de commerce) : dès lors que les patrimoines ne peuvent plus être distingués, l'état de cessation des paiements leur est commun. L'instance, après extension, sera donc soumise au règlement. Néanmoins, si elle concerne une personne demeurant dans un autre Etat que celui dans lequel a été prononcée l'extension, la décision devra y être reconnue conformément à l'article 25 du règlement (examiné au chapitre 5 de la présente circulaire). Si la personne visée par l'extension possède des biens à l'étranger, ceux-ci pourront être appréhendés dans les conditions prévues par cet article (après exequatur simplifié de la décision d'extension) ;
- ouverture d'une procédure à titre de sanction à l'encontre d'un dirigeant qui n'a pas payé le passif social mis à sa charge (art. L. 624-4 du code de commerce), ou contre lequel a été relevé l'un des faits visés à l'article L. 624-5 du code de commerce : la nouvelle procédure n'étant pas fondée sur son insolvabilité ne peut être soumise aux dispositions du règlement ;
- ouverture d'une procédure à la suite de la résolution d'un plan de redressement ou d'un accord amiable (art. L. 621-3 du code de commerce, L. 621-82 du code de commerce et L. 621-91 du code de commerce) : s'il apparaît que le manquement aux obligations imposées par le plan révèle un état de cessation des paiements, la nouvelle procédure relève des dispositions du règlement. Dans le cas contraire, et notamment si les engagements non tenus ne sont pas financiers, la solution inverse peut prévaloir : la procédure est alors fondée sur une sanction et non sur l'insolvabilité ;
- ouverture d'une procédure à l'égard des membres ou associés indéfiniment et solidairement...

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