Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°285 du 7 décembre 1996
Date de publication07 décembre 1996
Enactment Date22 octobre 1996
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000745663
APPLICATION DU DECRET 96926 DU 17-10-1996.
1) PRINCIPES DE LA LOI.
ELLE RAPPELLE QUE LES ENREGISTREMENTS VISUELS DE VIDEOSURVEILLANCE NE SONT PAS DE LA COMPETENCE DE LA CNIL SAUF SI UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE EST UTILISE POUR CONSTITUER UN FICHIER NOMINATIF.
L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE VIDEOSURVEILLANCE EST SOUMISE A UN REGIME D'AUTORISATION PREALABLE DONNEE APRES AVIS D'UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE.
CETTE AUTORISATION EST DELIVREE SANS PREJUDICE D'AUTRES PROCEDURES EVENTUELLEMENT APPLICABLES.
LES SERVICES DE VIDEOSURVEILLANCE ENTRENT DANS LA CATEGORIE DES SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS.
CES SERVICES PEUVENT EGALEMENT ETRE FOURNIS A PARTIR D'UN RESEAU CABLE DE TELEDISTRIBUTION ETABLI EN APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986.
DES DISPOSITIONS VISENT A PROTEGER LA VIE PRIVEE QUANT A LA FINALITE DES INSTALLATIONS DE VIDEOSURVEILLANCE,QUANT A L'INFORMATION DES CITOYENS ET A LEUR POSSIBILITE D'ACCEDER A DE TELS ENREGISTREMENTS ET QUANT A LA DUREE DE CONSERVATION DE CES ENREGISTREMENTS.
2) LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI: A TOUS LES SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE.
TOUTE CAMERA NE CONSTITUE PAS UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE.
PAR CONTRE UNE INFORMATION DU PUBLIC SUR L'EXISTENCE DE CAMERAS DOIT ETRE EXIGEE.
DANS CE CADRE ET A CES CONDITIONS,LES COMMERCES DE DETAILS NE SERONT PAS NECESSAIREMENT ASTREINTS A CONSTITUER UN DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION DANS LE CADRE DE LA LOI S'ILS UTILISENT LA VIDEOSURVEILLANCE.
LA LOI S'APPLIQUE D'AUTRE PART,SOUS CERTAINES CONDITIONS DE LIEUX.
CETTE INDICATION DETERMINE LA QUALITE DE LA PERSONNE SUSCEPTIBLE DE LE METTRE EN OEUVRE:
1- SUR LA VOIE PUBLIQUE.
L'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE PEUT ETRE AUTORISEE A UNE DOUBLE CONDITION:
1-1 MISE EN OEUVRE PAR "UNE AUTORITE PUBLIQUE COMPETENTE" OU SON CONCESSIONNAIRE: LE PREFET ET LE MAIRE,LES RESPONSABLES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS OU SERVICES PUBLICS ET CERTAINS CONCESSIONNAIRES,TELS QUE LES SOCIETES CONCESSIONNAIRESD'AUTOROUTES.
CRITERE D'ADMISSION.
FINALITE LIEE A 4 DOMAINES:
PROTECTION DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS PUBLICS ET SURVEILLANCE DE LEURS ABORDS,
SAUVEGARDE DES INSTALLATIONS UTILES A LA DEFENSE NATIONALE,
REGULATION DU TRAFIC ROUTIER ET CONSTATATION DES INFRACTIONS AUX REGLES DE LA CIRCULATION,
PREVENTION DES ATTEINTES A LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS DANS DES LIEUX PARTICULIEREMENT EXPOSES A DES RISQUES D'AGRESSION OU DE VOL.
COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE PRESIDEE PAR UN MAGISTRAT DU SIEGE OU UN MAGISTRAT HONORAIRE (5 MEMBRES DESIGNES POUR 3 ANS RENOUVELABLE).
DEPOT ET CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION.
OBLIGATION DECLARATIVE AVANT LE 20-04-1997,FORMALITES DE PUBLICITE DES AUTORISATIONS DELIVREES,MISE EN OEUVRE DU DROIT D'ACCES AUX INFORMATIONS.
NON APPLICATION AU TOM ET A MAYOTTE EN APPLICATION DE L'ART. 31 DE LA LOI 9573 DU 21-01-1995

Paris, le 22 octobre 1996.

1. Les principes de la loi


1.1. La loi rappelle tout d'abord de manière explicite que les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont pas de la compétence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et plus généralement ne sont pas des informations nominatives au sens de cette loi.

A l'inverse, s'il advient qu'un système de vidéosurveillance est utilisé

pour constituer un fichier nominatif, le dossier relève de la C.N.I.L. dans sa totalité.
1.2. L'installation des dispositifs de vidéosurveillance est soumise à un régime d'autorisation préalable donnée par vous-même après avis d'une commission départementale.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi du 21 janvier 1995.

Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (par exemple le code des P ! T, pour les réseaux empruntant la voie publique : conformément à la définition de son article L. 32 (6o), les services de vidéosurveillance entrent dans la catégorie des services de télécommunications. Ces services peuvent également être fournis à partir d'un réseau câblé de télédistribution établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). 1.3. Des dispositions visent à protéger la vie privée quant à la finalité des installations de vidéosurveillance, quant à l'information des citoyens et à leur possibilité d'accéder à de tels enregistrements et quant à la durée de conservation de ces enregistrements.

2. Le champ d'application de la loi


2.1. La loi s'applique à tous les systèmes de vidéosurveillance :

- que le dispositif technique fasse appel aux techniques analogiques ou

numériques ;

- quand il y a simple visionnage d'images transmises à un poste central,

sans dispositif d'enregistrement ;

- quand il y a transmission et enregistrement des images, mais seulement

dans le cas où ces images ne sont pas utilisées pour alimenter un fichier nominatif. Dans le cas d'une utilisation en liaison avec un fichier nominatif, vous devrez inviter le pétitionnaire à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et informer la C.N.I.L. de l'existence de ce projet (art. 5 du décret). Il n'y a donc pas cumul des deux réglementations.
2.2. Toute caméra ne constitue pas un système de vidéosurveillance.

Un système dans lequel il n'y aurait ni enregistrement ni même une

simple transmission des images (lorsque, par exemple, les écrans de visualisation sont installés à la vue de tous) ne sera pas soumis à autorisation, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. C'est notamment le cas des systèmes installés dans certaines boutiques qui permettent au responsable de surveiller les mouvements dans son magasin tout en servant ses clients.

Par contre une information du public sur l'existence de caméras doit

être exigée.

Dans ce cadre et à ces conditions, les commerces de détails ne seront

pas nécessairement astreints à constituer un dossier de demande d'autorisation dans le cadre de la loi s'ils utilisent la vidéosurveillance. Au demeurant, l'on ne saurait considérer qu'ils sont, par principe, tous au nombre des lieux << particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol >> au sens de la loi sur la vidéosurveillance (cf. 2.3.2.2).
2.3. La loi s'applique, d'autre part, sous certaines conditions de lieux.

Cette indication détermine la qualité de la personne susceptible de le

mettre en oeuvre :
2.3.1. Sur la voie publique.

L'installation d'un système de vidéosurveillance sur la voie publique

peut être autorisée à une double condition :
2.3.1.1. Mise en oeuvre par << une autorité publique compétente >>, ou son concessionnaire.

Il faut entendre par là le préfet et le maire, mais également les

responsables d'établissements publics (par exemple S.N.C.F., R.A.T.P.,
hôpitaux) ou services publics (par exemple établissements pénitentiaires) et certains concessionnaires, tels que les sociétés concessionnaires d'autoroutes.

Le critère d'admission est la capacité à exercer un pouvoir de police,

pour les systèmes ayant pour finalité la régulation du trafic routier ou la prévention d'infractions aux règles de la circulation, ou la nécessité de sauvegarder la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, ainsi que la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale pour les autres.
2.3.1.2. Finalité limitée à quatre domaines :

- protection des bâtiments et installations publics et surveillance de

leurs abords ;

- sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

- régulation du trafic routier et constatation des infractions aux

règles de la circulation ;

- prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans

des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

Enfin, il apparaît nécessaire de commenter brièvement la notion de <<

bâtiments et installations publics >>. Cela recouvre à coup sûr :

- les immeubles appartenant à des personnes publiques ou chargées d'un

service public au sens de l'article 322-1 (1o) du nouveau code pénal ;

- les édifices publics au sens de l'article 16 de la loi du 29 juillet

1881 sur la liberté de la presse ;

- d'une manière générale, les bâtiments ou installations dont la

protection est justifiée au regard du principe de continuité du service public.

Quant à la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale,

il s'agit de toute installation publique ou privée dont la sensibilité est reconnue. La compétence du préfet est pleine et entière dès lors qu'il s'agit d'une installation de vidéosurveillance sur la voie publique.
2.3.2. Dans les lieux et établissements ouverts au public.

L'installation de systèmes de vidéosurveillance peut également être

assurée, sans distinction entre les personnes publiques et les personnes privées, sous la double condition que les lieux ou établissements concernés soient à la fois :
2.3.2.1. Ouverts au public.

Pour la jurisprudence, un lieu public est << un lieu accessible à tous,

sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions >> (par exemple acquittement d'un droit d'entrée). Voir à ce propos le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 1986, Gazette du Palais du 8 janvier 1987, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1986.
2.3.2.2. Particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

Les critères d'admission à prendre en compte seront notamment

l'isolement ou l'ouverture tardive (centres commerciaux, stations-service),
la valeur des marchandises (banques, bijouteries) ou leur nature (pharmacies). Le nombre d'agressions dont a fait l'objet le local ou ce type de local dans l'agglomération ou le département peut également être retenu.

Une installation de vidéosurveillance motivée exclusivement...

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