Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°221 du 23 septembre 2000
Enactment Date22 septembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000218076
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Date de publication23 septembre 2000
Application des décrets n° 90-437, n° 2000-929, n° 85-607, n°75-205 et de la loi n°99-944 Abrogation de la circulaire du 6 novembre 1990

Paris, le 22 septembre 2000.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

Le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France est modifié par le décret no 2000-928 du 22 septembre 2000.

Ce décret clarifie, actualise et améliore sur plusieurs points la réglementation en vigueur.

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La présente circulaire abroge et remplace la circulaire du 6 novembre 1990.

Elle a pour objet de rappeler les principes posés par la réglementation des frais de déplacement et de préciser les innovations apportées par le décret du 22 septembre 2000 précité.

Elle donne également, suivant l'ordre de succession des cinq titres du décret du 28 mai 1990 précité, les précisions nécessaires à l'application de certaines dispositions de ce texte.

INTRODUCTION

ECONOMIE GENERALE DU DISPOSITIF

Les objectifs des modifications apportées

par le décret du 22 septembre 2000

Les modifications de la réglementation des frais de déplacement introduites par le décret du 22 septembre 2000 précité constituent l'un des éléments de la démarche d'amélioration de la prise en charge des frais de déplacement dans laquelle le Gouvernement s'est engagé, avec la relance des expérimentations de prise en charge directe des frais de déplacement et la revalorisation des taux de remboursement.

Pour ce faire, tout en conservant pleinement l'esprit du décret du 28 mai 1990 précité, intervenu dans le cadre du renouveau du service public, dont les principales caractéristiques sont rappelées ci-après, le décret du 22 septembre 2000 précité assouplit et améliore la réglementation initiale sur les points suivants :

La loi no 99-944 du 15 novembre 1999 permet à deux personnes de conclure un pacte civil de solidarité (PACS). Les dispositions du décret du 28 mai 1990 précité relatives aux membres de la famille tiennent compte de ce nouveau type de contrat. La situation des partenaires d'un PACS est ainsi assimilée à celle des agents mariés.

Le décret du 28 mai 1990 précité normalise le recours à la voie aérienne du fait de l'ouverture à la concurrence du transport aérien.

Le choix entre les différents modes de transport se fait toujours sur la base du tarif le plus économique. Toutefois, l'ordonnateur peut, compte tenu de l'intérêt du service et des crédits disponibles, autoriser l'utilisation d'un mode de transport plus onéreux, si les conditions du déplacement lui semblent le justifier.

Les frais d'utilisation des parcs de stationnement à proximité des gares et des aéroports peuvent être pris en charge, sur pièces justificatives, pour des missions n'excédant pas 72 heures au lieu de 48 heures auparavant.

Désormais, l'obligation de transporter du matériel précieux donne lieu au remboursement des frais de taxi.

L'exception qui consiste à rembourser les frais de taxi à l'occasion des déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier n'est plus liée à l'obligation de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.

Les dispositions du décret du 28 mai 1990 précité deviennent applicables sur le territoire de la principauté de Monaco.

Enfin, s'agissant des épreuves d'admissibilité et d'admission d'un même concours, sélection ou examen professionnel, le décret du 28 mai 1990 précité autorise la prise en charge de plus d'un voyage aller et retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Par ailleurs, le Gouvernement dont le souci est de donner aux agents les moyens de pleinement s'engager dans leurs missions a décidé de revaloriser substantiellement les taux d'indemnisation forfaitaire pour mieux prendre en compte la réalité des prix du marché.

Corrélativement, de manière à optimiser la dépense au profit des agents qui engagent effectivement des frais de déplacement et à recentrer le dispositif applicable sur son objectif initial, c'est-à-dire le défraiement des personnels soumis à une obligation de déplacement, les deux mesures suivantes sont confirmées :

En premier lieu, l'ouverture du droit à remboursement forfaitaire est conditionnée par l'existence d'une dépense avérée.

En second lieu, dans le cas où l'agent prendrait son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, l'indemnisation est réduite de moitié afin de tenir compte de la réalité de la dépense.

Ainsi, le Gouvernement se donne-t-il les moyens de mieux rembourser les agents, d'optimiser la dépense et de contrôler le processus d'engagement budgétaire, dans l'intérêt du service public et de ceux qui participent à ses missions.

Le nouveau dispositif réglementaire ne remet pas en cause les principes posés par le décret du 28 mai 1990 précité pour la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, en particulier celui du remboursement forfaitaire sur la base des taux prévus par les arrêtés d'application dudit décret.

Il rappelle le principe des contrôles que doit exercer l'autorité administrative dans le cadre de la liquidation de la dépense et au titre desquels sa responsabilité est engagée vis-à-vis des organismes de contrôle de l'administration.

A cet égard, les pièces demandées par les ordonnateurs aux agents en application des dispositions du décret du 22 septembre 2000 précité (facture d'hébergement ou toute autre pièce justifiant d'un hébergement à titre onéreux et attestation des conditions de restauration) ne constituent pas des pièces justificatives du paiement de la dépense et ne sont pas transmises au comptable.

Principales dispositions du décret du 28 mai 1990 modifié

Le régime d'indemnisation des frais de déplacement, modifié par le décret du 22 septembre 2000 précité, demeure notamment fondé sur les principes suivants :

- barème unique pour tous les agents de l'Etat ;

- différenciation de l'indemnité de repas et de l'indemnité de nuitée ; l'indemnité journalière est ainsi composée de deux indemnités de repas et d'une indemnité de nuitée ;

- attribution des indemnités de mission aux agents appelés à se déplacer pour suivre une action de recyclage ou de perfectionnement ;

- attribution des indemnités pour frais de changement de résidence ;

- prise en compte du concubin ;

- possibilité de servir l'indemnité forfaitaire de déménagement dans les trois mois précédant le changement de résidence administrative ;

- utilisation des divers modes de transport :

- les frais de transport engagés dans la commune où s'effectue le déplacement peuvent être remboursés dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement à effectuer ;

- le remboursement des frais de transport à l'intérieur d'une commune peut être effectué sur la base du tarif de l'abonnement le mieux adapté au type des déplacements à effectuer ;

- une indemnité forfaitaire peut être attribuée aux personnels exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, notamment lorsqu'ils sont autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans une commune ou à l'intérieur d'une zone géographique déterminée ;

- l'autorisation d'usage du véhicule personnel pour l'exercice des missions ouvre droit au bénéfice d'indemnités kilométriques dont le barème est fixé par arrêté ;

- les péages d'autoroute ainsi que les frais d'utilisation des parcs de stationnement près des gares et des aéroports peuvent être remboursés ;

- les réservations de places dans les trains ainsi que les suppléments et taxes obligatoires donnent lieu à remboursement ;

- les services peuvent recourir à toute formule proposée par les compagnies de transport susceptible d'entraîner des économies, notamment aux diverses formules d'abonnement ;

- la prise en charge des frais correspondant à l'utilisation des moyens de transports en commun doit s'effectuer, dans la mesure du possible, sans engagement préalable de dépenses par l'agent ;

- des contrats peuvent être passés avec des agences de voyage ou des sociétés de transports, sous réserve de respecter les conditions de concurrence entre sociétés selon les modalités prévues par le code des marchés publics ;

- les conditions d'utilisation du taxi et les frais de location d'un véhicule peuvent être pris en charge dans les conditions précisées ci-après ;

- l'agent appelé à se déplacer pour se présenter aux épreuves d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport sur la base du billet de train de 2e classe.

L'arrêté du 1er juillet 1999 revalorise les indemnités kilométriques relatives à l'utilisation d'un véhicule personnel (art. 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 précité).

Après les revalorisations intervenues par arrêté du 1er juillet 1999, un arrêté revalorise à compter du 1er septembre 2000 et du 1er septembre 2001 les indemnités de nuitée attribuées aux agents en mission à Paris et dans les communes suburbaines limitrophes définies ci-après, et en province.

Amélioration des modalités de gestion

des frais de déplacement

1o Information des comités techniques paritaires (CTP).

Dans un souci de transparence accrue, les CTP seront informés chaque année des orientations retenues en matière de frais de déplacement, des difficultés rencontrées et des solutions envisagées.

2o Instauration d'une cellule de contrôle par ministère.

Chaque département ministériel est incité à développer un contrôle de gestion des dépenses de fonctionnement que constituent les frais de déplacement.

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Le paiement de la dépense repose sur les principes généraux...

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