Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000577160
Date de publication19 juin 1999
Publication au Gazette officielJORF n°140 du 19 juin 1999
Enactment Date23 avril 1999
LA PRESENTE CIRCULAIRE,QUI ABROGE LA CIRCULAIRE DU 18-11-1982 RELATIVE A L'APPLICATION DU DECRET 82451 PRECITE AINSI QUE SES ANNEXES,A POUR OBJET DE PRECISER LE SENS ET LA PORTEE DE CES MODIFICATIONS.
ELLE ENVISAGE SUCCESSIVEMENT LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET,L'ORGANISATION,LA COMPOSITION,LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRE.
APPLICATION DES DECRETS 84955 DU 25-10-1984,86247 DU 20-02-1986,95184 DU 22-02-1995,9740 DU 20-01-1997,97693 DU 31-05-1997 ET 981092 DU 04-12-1998.
ANNEXES JOINTES

Paris, le 23 avril 1999.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

Les décrets no 84-955 du 25 octobre 1984 (JO du 27 octobre 1984), no 86-247 du 20 février 1986 (JO du 26 février 1986), no 95-184 du 22 février 1995 (JO du 24 février 1995), no 97-40 du 20 janvier 1997 (JO du 21 janvier 1997), no 97-693 du 31 mai 1997 (JO du 1er juin 1997) et no 98-1092 du 4 décembre 1998 (JO du 5 décembre 1998) sont venus modifier de nombreuses dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 cité en objet (JO du 30 mai 1982).

La présente circulaire, qui abroge la circulaire du 18 novembre 1982 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 ainsi que ses annexes, a pour objet de préciser le sens et la portée de ces modifications.

Elle envisage successivement le champ d'application du décret, l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions administratives paritaires.

I. - CHAMP D'APPLICATION

DU DECRET No 82-451 DU 28 MAI 1982

Article 1er

Le décret no 82-451 du 28 mai 1982, maintenu en vigueur après l'intervention de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984, concerne la totalité des fonctionnaires régis par le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, dont les statuts particuliers « peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (...) à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer (...) », la création des commissions administratives paritaires dans la forme générale qui leur est imposée par le décret no 82-451 du 28 mai 1982 n'est pas obligatoire. Les statuts particuliers peuvent, en effet, prévoir certaines dérogations aux règles fixées par ce décret lorsque les nécessités de service propres à ces corps ou les missions de leurs membres le rendent nécessaire.

Par ailleurs, le titre II du statut général des fonctionnaires ne concernant que les fonctionnaires, les dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982 ne sont donc pas applicables aux agents non titulaires.

II. - ORGANISATION

DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Article 2

Cet article prévoit la création d'une commission administrative paritaire nationale pour chaque corps de fonctionnaires, le corps de fonctionnaires étant défini par le second alinéa de l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 comme l'ensemble des fonctionnaires « soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ».

Selon une jurisprudence constante, une commission administrative paritaire ne peut être créée que pour un corps doté d'un statut particulier. Une commission administrative paritaire constituée sans qu'un statut particulier du corps ait été établi est dépourvue d'existence légale (CE, 8 mars 1968, sieur Plenel, Lebon p. 168 ; CE, 14 novembre 1969, sieur Demarcy, Lebon p. 500 ; CE, 11 janvier 1980, Syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles, Lebon p. 7).

Le dernier alinéa de l'article 2 permet de créer une seule commission administrative paritaire nationale commune à plusieurs corps de fonctionnaires, lorsque les effectifs de l'un de ces corps ou de plusieurs d'entre eux sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission propre à chaque corps. Il convient de rappeler que, dans une décision du 20 janvier 1988 (Syndicat des secrétaires adjoints des affaires étrangères, Lebon p. 28), le Conseil d'Etat a jugé qu'un effectif d'une cinquantaine d'agents n'était pas insuffisant et ne permettait donc pas de priver ce corps d'une commission administrative paritaire qui lui soit propre. Les corps ainsi groupés devront nécessairement appartenir à la même catégorie et comporter des grades d'un niveau hiérarchique très comparable. Ce groupement de corps doit permettre, en effet, à un fonctionnaire appartenant à l'un de ces corps de représenter à la commission des collègues appartenant aux autres corps, ce qui ne peut se concevoir que s'ils ont sensiblement la même situation hiérarchique que lui.

Par contre, le Conseil d'Etat a constaté que l'article 2 du décret no 59-307 du 14 février 1959, dont les termes ont été repris par l'article 2 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, ne permettait pas « de créer par arrêté, pour un même corps de fonctionnaires, plusieurs commissions administratives paritaires nationales » (CE, 4 janvier 1964, AJDA, 64, 388 ; CE, 21 avril 1972, Syndicat national des officiers de police de la sûreté nationale et autres, AJDA, 1973, p. 42). Lorsque la structure particulière d'un corps justifie l'existence de plusieurs commissions administratives paritaires pour ce corps, il faut donc prendre un texte ayant la même valeur juridique que le décret no 82-451 du 28 mai 1982, c'est-à-dire un décret en Conseil d'Etat, pour instituer ces commissions.

Les CAP sont créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé ; les pouvoirs du Premier ministre sont exercés par le ministre chargé de la fonction publique, sur le fondement d'une délégation qui lui est consentie.

Articles 3 et 4

L'alinéa 1 de l'article 3, dans sa rédaction issue du décret no 97-693 du 31 mai 1997, dispose que « chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, directeur, chef de service central ou déconcentré chargé de la gestion du personnel appartenant au corps intéressé ».

L'alinéa 1 de l'article 4 prévoit en outre que « lorsque l'importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres peuvent être créées auprès des chefs de service déconcentré pour connaître des actes pour lesquels les pouvoirs de gestion sont retenus par le ministre ». Toutefois, les arrêtés créant ces commissions « ne peuvent attribuer une compétence propre à l'égard des actes pris en application des articles 26 (2o), 57 et 58 (1o et 2o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ».

Pour l'organisation des CAP, il convient donc de distinguer trois situations :

- les CAP locales créées dans le cadre d'une gestion des corps à l'échelon déconcentré ;

- les CAP centrales créées dans le cadre d'une gestion des corps au niveau national ;

- et enfin le cas de la gestion des corps au niveau national avec consultation, pour certains actes de gestion du personnel, de commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres.

1. Les commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres, créées dans le cadre de la gestion des corps à l'échelon déconcentré

1.1. Le principe de la déconcentration

de la gestion du personnel

Il convient de rappeler que la déconcentration de la gestion des corps est prévue par l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que « les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par des statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés ».

L'article 2 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République énonce que « sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial (...) ». Le décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration dispose, en son article 1er, que « la déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'Etat ».

La politique de déconcentration constitue une des priorités du Gouvernement en matière de réforme de l'Etat. Parmi les actions pouvant concourir à cet objectif figure, notamment, le développement de la gestion de proximité, laquelle permet de simplifier les procédures tout en tenant compte de l'évolution des missions et des métiers des services publics. Le développement de cette gestion de proximité nécessite une accélération du processus de déconcentration des actes de gestion du personnel de l'Etat.

L'article 14 du décret du 1er juillet 1992 précité invite les ministres à prendre des décrets en Conseil d'Etat fixant, pour chaque ministère, après consultation des instances paritaires compétentes, les délégations de pouvoirs accordées en matière de gestion des personnels dans les services déconcentrés de l'Etat.

La déconcentration de la gestion du personnel de l'Etat au profit des chefs de service déconcentré est subordonnée à la création et au placement auprès de ceux-ci de commissions administratives paritaires locales dotées de compétences propres.

1.2. Organisation des commissions administratives paritaires

locales dotées de compétences propres

L'alinéa 1 de l'article 3 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 précise que chaque commission administrative paritaire est placée auprès de l'autorité qui est chargée de la gestion du personnel ; cet alinéa rappelle le principe selon lequel, lorsque la gestion du personnel est déconcentrée, la CAP doit être instituée auprès des...

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