Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000380718
Date de publication01 février 1997
Publication au Gazette officielJORF n°0027 du 1 février 1997
Enactment Date30 janvier 1997
Texte totalement abrogé par une circulaire du 01-07-2004 (non publiée)La presente circulaire édicte les principales règles relatives à l'élaboration et la rédaction des textes pour en améliorer la qualité juridique et en faciliter la compréhension : règles générales (usage de la langue française, prohibition des sigles non reconnus, dénomination à utiliser à la suite de l'entrée en vigueur du traite de Maastricht) ; règles propres aux différentes catégories de textes (lois, décrets, nominations) Règles auxquelles sont soumises la délibération du Conseil des ministres, la consultation du Conseil d'État, la signature et le contreseing, la procédure parlementaire, l'intervention du Conseil Constitutionnel, l'adoption des décrets d'application des lois et la publication des textes au Journal officiel. Texte totalement abrogé par une circulaire du 1er juillet 2004 (non publiée)

Paris, le 30 janvier 1997.

1. Elaboration des textes : règles générales




1.1. Règles concernant la rédaction des textes

La rédaction d'un projet de texte et du document qui l'accompagne (exposé des motifs ou rapport de présentation) doit être claire, sobre et grammaticalement correcte.

1.1.1. Vocabulaire, sigles, ponctuation

1.1.1.1. N'employer que des termes appartenant à la langue française.

Le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère est à prohiber, dès lors qu'il existe une expression ou un terme équivalent dans la langue française. On trouvera en annexe 1 la liste des principaux textes sur l'usage du français dans les publications officielles (voir brochure no 1468 éditée par le Journal officiel de la République française et sur Minitel : 36-16, code JOEL).

1.1.1.2. Eviter l'emploi de mots nouveaux non consacrés par l'usage et les dictionnaires.

Le rapport du Conseil supérieur de la langue française, qui a fait l'objet du document administratif publié le 6 décembre 1990, propose des rectifications de l'orthographe. Ces rectifications sont soumises à l'épreuve de l'usage et ne contiennent aucune disposition de caractère obligatoire.

1.1.1.3. En règle générale, les verbes sont conjugués au présent et non au futur. Le présent a valeur impérative.

1.1.1.4. Les mots empruntés au langage juridique ou au vocabulaire technique doivent être employés dans leur sens précis :
Exemple pour une nomination, il convient d'écrire : " M..... est nommé...."
et non pas " M.... est chargé des fonctions de ..."

1.1.1.5. L'utilisation des sigles est proscrite. Le recours à un sigle peut toutefois être admis si celui-ci est d'usage courant et a été développé dans le texte la première fois qu'il a été employé.

1.1.1.6. On doit éviter dans les lois et décrets l'usage :
- d'abréviations ;
- de mots entre parenthèses ;
- de notes en bas de page.

1.1.1.7. Les règles de ponctuation doivent être rigoureusement observées.
Elles ont une grande importance juridique : la substitution récente par amendement d'un point-virgule à une virgule a considérablement changé le sens de l'article 17 du code des débits de boissons. La publication de textes à la ponctuation défectueuse suscite des incertitudes sur le sens à leur donner et engendre donc des contentieux.

1.1.2. Dénominations à utiliser à la suite de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne

Le traité de Maastricht institue << l'Union européenne >>.

L'Union européenne est << fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le traité >> sur l'Union européenne qui sont régies par le titre V (couramment nommé deuxième pilier et relatif à la politique étrangère et de sécurité commune) et le titre VI (couramment nommé troisième pilier et relatif à la justice et aux affaires intérieures). L'Union européenne ne se substitue pas aux Communautés, qui continuent à exister, ainsi qu'en témoignent les titres II, III et IV du traité sur l'Union européenne. Celles-ci ont seules la personnalité juridique, l'Union européenne n'en étant pas dotée.

En conséquence, les dénominations << Communauté européenne >> ou << CE[[>]] >> (qui se substitue à celle de << Communauté économique européenne >> ou << CEE >> conformément à l'article G du traité sur l'Union), << Communauté européenne du charbon et de l'acier >> ou << CECA >> ou << Communauté européenne de l'énergie atomique >> ou << EURATOM >> devront être employées pour toute mesure ou action entrant respectivement dans le champ d'application des traités instaurant chacune de ces communautés.

De même, la dénomination << Communautés européennes >> (qui désigne l'ensemble de ces trois Communautés) demeure valable.

Le terme d'Union européenne doit s'appliquer aux seuls cas dans lesquels les Etats membres décident d'agir ou d'adopter des mesures dans le cadre des deuxième et troisième piliers, à condition toutefois que ces actions ou mesures ne supposent pas de l'Union qu'elle ait la personnalité juridique.

Ainsi, l'Union européenne ne peut pas être partie à un accord : seuls les Communautés et les Etats membres le peuvent. Pour la même raison, est à proscrire la formule << Etat membre de l'Union européenne >> lorsqu'on veut désigner un Etat membre de la Communauté européenne.
Il y a désormais cinq institutions << des Communautés européennes >> :

- le Parlement européen ;
- le Conseil de l'Union européenne ;
- la Commission ;
- la Cour de justice ;
- la Cour des comptes.

Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politiques générales. Il présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions, ainsi qu'un rapport écrit annuel concernant les progrès réalisés par l'Union.

1.1.3. Division des textes

1.1.3.1. Un texte long ou posant des questions multiples est normalement divisé en titres, chapitres, sections et articles. Seuls les codes justifient, en amont des titres, une division en parties. Dans un texte court ou ne concernant qu'un sujet unique, le recours à la seule subdivision en articles est le plus souvent suffisant.
La division en << paragraphes >> ou le recours au signe <> sont à proscrire, à moins qu'ils ne se trouvent déjà utilisés dans le texte où l'on propose d'insérer une division correspondante.

1.1.3.2. Il est souhaitable de n'énoncer qu'une règle par article ou division d'article.

1.1.3.3. Les articles sont numérotés dans l'ordre.

Pour insérer un ou plusieurs articles qui se suivent à une place déterminée dans un texte que l'on modifie, on affecte à cet ou à ces articles le numéro de celui qui le ou les précédera dans le texte modifié suivi d'un tiret et d'un numéro additionnel.

Exemples : après l'article 23, on insérera des articles 23-1, 23-2, 23-3 ; après l'article 23-5, on insérera des articles 23-6, 23-7, 23-8 ; entre les articles 42-2 et 42-3, on insérera les articles 42-2-1, 42-2-2, etc.

Toutefois, si le texte antérieur avait adopté l'usage des signes bis, ter,... (par exemple, le code général des impôts), on se conformera à cet usage.

En tout état de cause, il convient d'éviter de dénuméroter des articles, sauf dans le cadre des opérations de codification.

1.1.3.4. Un article comporte parfois plusieurs subdivisions précédées chacune d'un chiffre romain : I, II, III, etc., divisées souvent elles-mêmes en alinéas.

Si l'on entend se référer à l'une seulement de ces sections, il convient

d'écrire, par exemple, << le II de l'article... >> ou encore << le deuxième alinéa du II de l'article... >>.

Les subdivisions précédées d'un chiffre romain sont plutôt à utiliser pour les dispositions modificatives.

1.1.3.5. Un alinéa comprend au moins une phrase entière.

Il n'y a donc d'alinéa que lorsque l'on va à la ligne après un point. Par suite, quand un alinéa se compose d'un << chapeau >> suivi, après renvoi à la ligne, d'une énumération sous forme de tirets ou d'une numérotation (1° ..... 2° ...... 3° .....), cet ensemble ne forme qu'un seul alinéa.

Il y a lieu d'en tenir compte pour désigner, dans le texte, celui des alinéas de l'article auquel on entend faire référence.

Toutefois, le Parlement utilise un mode de computation différent des alinéas. Constitue, selon le Parlement, un alinéa << toute phrase, tout mot, tout ensemble de phrases ou de mots commençant à la ligne, précédés ou non de guillemets, d'un tiret, d'un point ou d'une numérotation >>.

Le mode de computation retenu par le Conseil d'Etat doit être suivi en dehors du débat parlementaire. Dans la mesure du possible, il convient cependant d'éviter, en raison de cette divergence et pour plus de clarté, de se référer dans un projet de loi à des alinéas désignés par leur classement ordinal, surtout s'ils font partie d'un article comportant une énumération.
1.1.3.6. Si, dans le texte que l'on modifie, l'article après lequel on introduit le nouvel article se trouve être le dernier d'une subdivision (titre, chapitre ou section), il faut, dans le projet, préciser si le nouvel article doit figurer à la fin de la subdivision précédente ou au début de la subdivision suivante :

Exemple : << Le chapitre IV est complété par un article 27-1 ainsi rédigé : >>.
1.1.3.7. Des règles particulières s'imposent quand on insère des dispositions nouvelles dans un code (voir le 1.13).

1.1.4. Modifications d'un texte antérieur et dispositions transitoires

1.1.4.1. Modification de plusieurs articles.

Quand un projet modifie plusieurs articles d'un même texte, il convient, sauf exception, de suivre l'ordre des articles. Pour cela, deux méthodes peuvent être suivies :

- soit modifier en un seul article du nouveau texte tous les articles du précédent texte :
Exemple :

Art. 1er. - Les articles 1er , 8, 14, 17 et 20 du décret du... susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Le troisième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : << ......>>.
II. - L'article 8 est ainsi rédigé : << Art. 8. - ...... >>.

III. - Au second alinéa de l'article 14, le mot : << neuvième >> est remplacé par le mot : << sixième >>.

IV. - Le troisième alinéa de l'article 17 est abrogé.

V. -...

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