Circulaire du 6 août 2002 relative à l'application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie

JurisdictionFrance
Enactment Date06 août 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2002/8/6/JUSD0230132C/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000408938
Publication au Gazette officielJORF n°186 du 10 août 2002
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication10 août 2002


Paris, le 6 août 2002.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel, Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents de cour d'appel, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux supérieurs d'appel (pour information)
Conformément à la tradition de la Ve République, le Parlement vient d'adopter, à l'occasion de la réélection du Président de la République, une loi portant amnistie de certains faits commis avant le 17 mai 2002.
Compte tenu de la priorité accordée par le Gouvernement à la lutte contre l'insécurité, et de la nécessité de concilier cette manifestation de pardon attendue par un grand nombre de nos concitoyens avec l'efficacité de la répression, cette loi est toutefois beaucoup moins large que les précédentes.
Ainsi, par rapport à la loi d'amnistie du 3 août 1995, le législateur a considérablement augmenté la liste des infractions qui, en raison de leur gravité ou parce que leur répression constitue une priorité de politique pénale, sont exclues de l'amnistie. Par ailleurs, le seuil de l'amnistie dite « au quantum » pour les peines d'emprisonnement avec sursis a été fixé à six mois, au lieu de neuf mois comme c'était le cas en 1995.
Sur la forme, la présentation de la loi est, par rapport à la loi d'amnistie du 3 août 1995, simplifiée et rendue plus cohérente, afin qu'elle soit plus accessible aux justiciables. La loi se divise ainsi en six chapitres, respectivement consacrés à l'amnistie de droit, à l'amnistie par mesure individuelle, à l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles, aux exclusions de l'amnistie, aux effets de l'amnistie et à l'outre-mer.


1. Amnistie de droit (art. 1er à 8)


Le chapitre Ier sur l'amnistie de droit est introduit par un article 1er qui fixe tout d'abord la date d'effet de l'amnistie : celle-ci s'applique aux faits commis antérieurement au 17 mai 2002, date du début du mandat du Président de la République. Cette date d'effet est bien évidemment identique pour l'amnistie par mesure individuelle et pour l'amnistie portant sur les sanctions disciplinaires ou professionnelles.
L'article 1er rappelle par ailleurs la distinction entre l'amnistie par nature et l'amnistie au quantum, ainsi que l'existence d'exclusions de l'amnistie, en renvoyant à l'article 14 de la loi qui en fixe la liste.
Cet article 1er précise enfin que l'amnistie bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales. A cet égard, il peut être précisé que lorsque la nature ou le montant de la peine encourue constitue le critère de l'amnistie, il convient de prendre en compte la ou les peines encourues par les personnes physiques pour déterminer si l'amnistie s'applique, y compris en ce qui concerne les personnes morales.


1.1. Amnistie en raison de la nature de l'infraction
ou des circonstances de sa commission (art. 2, 3 et 4)
1.1.1. Amnistie en raison de la nature de l'infraction (art. 2)


La liste des infractions exclues en raison de leur nature est identique à celle qui figurait dans la loi de 1995, mais il convient de tenir compte, pour certaines de ces infractions, de certaines exclusions prévues par l'article 14 de la loi.
Sont ainsi amnistiées les contraventions de police et les contraventions de grande voirie (1° de l'article 2).
L'amnistie de droit des contraventions est toutefois limitée du fait de l'exclusion, par l'article 14 de la loi, de nombreuses contraventions (les contraventions de la cinquième classe commises en état de récidive légale, la plupart des contraventions du code de la route, certaines contraventions à la réglementation des transports routiers, des contraventions d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule ou par un employeur par manquement aux obligations en matière de santé et de sécurité des travailleurs, certaines contraventions en matière d'environnement, les contraventions ayant fait l'objet de la procédure d'opposition au transfert de carte grise).
La loi porte également amnistie de certaines catégories de délits en raison de la nature du contentieux concerné ou de la peine encourue. Ces catégories sont identiques à celles prévues dans la loi du 3 août 1995. Il s'agit :
- des délits punis uniquement d'une peine d'amende, à l'exclusion de toute autre peine (2° de l'article 2) ; dès lors qu'une ou plusieurs peines complémentaires sont encourues, le délit n'est donc pas amnistié sur ce fondement ;
- des délits de presse (3° de l'article 2), à l'exception des délits de presse exclus de l'amnistie par l'article 14 : délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, d'apologie ou de provocation aux actes de terrorisme, de provocation à la discrimination, à la violence ou à la haine raciale, de révisionnisme, de diffamations et d'injures racistes (18° de l'article 14) ; délits de diffamations et injures envers les autorités publiques (27° de l'article 14).
Sont enfin amnistiées certaines infractions au code de justice militaire et au code du service national ; la condition de régularisation prévue en 1995 pour certains de ces délits n'est maintenue, du fait de la suspension du service national, qu'en ce qui concerne les délits de désertion commis par un militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, pour lesquels il est exigé que l'auteur des faits se présente volontairement devant l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre 2002 (4° de l'article 2).


1.1.2. Amnistie en raison des circonstances
de la commission de l'infraction (art. 3)


L'article 3 prévoit, comme il est de tradition, l'amnistie des délits commis dans des circonstances particulières qui justifient une mesure d'apaisement contribuant à la cohésion nationale, sauf s'il s'agit des délits les plus graves, punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement.
Sont ainsi amnistiés :
- les délits commis, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics, à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics ou de membres de professions libérales (1° de l'article 3) ;
- les délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou des délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif (3° de l'article 3) ;
- les délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics (4° de l'article 3) ;
- les délits commis en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques (5° de l'article 3) ;
- les délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer (6° de l'article 3).
L'amnistie prévue par l'article 3 n'intervient toutefois que sous réserve des exclusions prévues par l'article 14, et notamment de l'exclusion des violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, et des dégradations, destructions ou détériorations aggravées (27° et 34° de l'article 14).
Ainsi que l'indique l'article 3, lorsqu'elle intervient après la condamnation, l'amnistie de plein droit prévue par cet article doit être constatée par le ministère public d'office ou à la demande des intéressés, cette constatation permettant notamment la suppression des fiches du casier judiciaire.
Il reviendra donc au ministère public, agissant d'office ou sur requête de l'intéressé, de constater l'amnistie de ces condamnations et d'en aviser le service du casier judiciaire national, afin de faire disparaître la mention afférente à la condamnation effacée par l'amnistie.
La décision du ministère public peut être contestée par voie de requête déposée auprès du président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision selon la procédure prévue par l'article 778, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale en matière de rectification d'identité usurpée.
Le 2° de l'article 3, qui résulte d'un amendement parlementaire, prévoit également l'amnistie des délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Le Parlement a en effet considéré que la consécration de cette profession par la loi du 4 mars 2002 justifiait l'amnistie des personnes ayant été condamnées par le passé pour exercice illégal de la médecine, alors même qu'elles remplissaient à l'époque les conditions de diplôme exigées par les nouveaux textes, ce que les intéressés devront donc justifier auprès du procureur de la République s'ils demandent à bénéficier de l'amnistie.


1.1.3. Condamnation pour infractions multiples (art. 4)


L'article 4 - dont une disposition similaire se trouvait dans la loi de 1995 - précise les conditions de l'amnistie en cas de condamnation pour des infractions multiples dont l'une est amnistiable de plein droit au titre des articles 2 ou 3. Dans ce cas, le condamné est amnistié si cette infraction est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale aux autres infractions (sauf si l'une de ces infractions est exclue de l'amnistie en application des dispositions de l'article 14).


1.2. Amnistie en raison du quantum
ou de la nature de la peine
1.2.1. Amnistie des peines d'amende
ou de jours-amende (art. 5)


Comme en 1995, sont amnistiés par l'article 5 les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jours-amende.
Toutefois, ainsi que...

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