CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-358 DC du 26 janvier 1995

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°27 du 1 février 1995
Record NumberJORFTEXT000000733900
Date de publication01 février 1995
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date26 janvier 1995
SAISI PAR 60 DEPUTES,LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECLARE LE II DE L'ART. 32,LE SECOND AL. DU II DE L'ART. 65,LE VI DE L'ART. 68 CONTRAIRES A LA CONSTITUTION.EN CE QUI CONCERNE L'ART. 32-II,L'ART. EST CONTRAIRE A LA CONSTITUTION EN CE QU'IL FIXE DES REGLES AYANT POUR OBJET D'ORGANISER L'INFORMATION DU PARLEMENT SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES.L'EDICTION DE TELLES REGLES EST EXCLUSIVEMENT CONFIEE A LA LOI DE FINANCES PAR L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.EN CE QUI CONCERNE LE SECOND AL. DE L'ART. 65-II: MECONNAISSANCE PAR LE LEGISLATEUR DE LA COMPETENCE QU'IL TIENT DE L'ART. 34 DE LA CONSTITUTION.IL N'APPARTIENT PAS AUX COLLECTIVITES LOCALES DE DESIGNER PAR CONVENTION L'UNE D'ENTRE ELLES COMME CHEF DE FILE POUR L'EXERCICE DE COMPETENCES RELEVANT DES AUTRES.LA DETERMINATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,DE LEUR COMPETENCE ET DE LEURS RESSOURCES APPARTIENT AU LEGISLATEUR.EN CE QUI CONCERNE L'ART. 68-VI: CENSURE POUR LE MOTIFENONCE A PROPOS DE L'ART. 32-II: CETTE DISPOSITION EMPIETE SUR LE DOMAINE EXCLUSIF D'INTERVENTION DES LOIS DE FINANCES

LOI D'ORIENTATION POUR L'AMENAGEMENT

ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 décembre 1994, par MM. Martin Malvy, Gilbert Annette, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud,
Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron,
Didier Boulaud, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Henri d'Attilio, Camille Darsières, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine,
Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Michel Fromet, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean Glavany, Jacques Guyard,
Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin,
Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec,
Alain Le Vern, Marius Masse, Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM. Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM. Henri Sicre, Roger-Gérard Schwartzenberg, Daniel Vaillant, Bernard Charles, Georges Sarre, Régis Fauchoit, Jean-Pierre Chevènement et Jean-Pierre Michel, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu le code des communes;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative à la liberté des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de la loi no 94-639 du 25 juillet 1994;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que les députés, auteurs de la saisine, défèrent au Conseil constitutionnel les articles 4, 6, 9, 12, 29, 36, 41, 42, 52, 63, 78-II, 80 et 83 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire;

Sur les articles contestés:
En ce qui concerne l'article 4:

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi déférée qui modifie la rédaction de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer sur certaines parties du territoire les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et de développement, ainsi que ses principaux objectifs en matière de localisation des grandes infrastructures et des grands équipements, de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages; que ces directives peuvent également préciser les modalités d'application des lois d'aménagement et d'urbanisme adaptées aux particularités géographiques locales; que les directives territoriales d'aménagement élaborées sous la responsabilité de l'Etat et à son initiative sont approuvées par décret en Conseil d'Etat;
qu'il est prévu par ailleurs en premier lieu que les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec ces directives et en l'absence de ces directives avec les lois d'aménagement et d'urbanisme; en second lieu que les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, en l'absence de schémas avec les directives territoriales d'aménagement et en l'absence de ces dernières avec les lois d'aménagement et d'urbanisme; qu'enfin cet article énonce que les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées;
Considérant que les députés, auteurs de la saisine, font valoir en premier lieu que les directives territoriales d'aménagement méconnaissent les principes d'égalité et d'indivisibilité de la République en ce qu'elles conduisent à faire coexister des régimes juridiques différents sur le territoire selon que ce dernier se trouve ou non couvert par un régime législatif spécial; qu'en deuxième lieu, le législateur a méconnu le principe de hiérarchie des normes juridiques faute d'indiquer si les directives ont une valeur juridique supérieure à celle des décrets en Conseil d'Etat faisant application des lois d'aménagement et d'urbanisme, et dès lors qu'il a prévu que chaque norme n'était soumise qu'à une obligation de compatibilité avec la norme immédiatement supérieure; qu'en outre la loi laisse subsister une faculté de dérogation par lesdites directives aux lois d'aménagement et d'urbanisme; qu'enfin le principe de légalité des délits et des peines est méconnu dès lors que ces directives peuvent conduire à modifier la définition des délits réprimés par les articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme;
Considérant en premier lieu que si les directives territoriales d'aménagement peuvent comporter des adaptations à des particularités géographiques locales, celles-ci qui ne concernent, selon les termes de la loi que > ne peuvent conduire à méconnaître les dispositions de ces dernières; que, dans ces conditions, la circonstance que le législateur a indiqué que les schémas directeurs ou de secteur doivent être compatibles avec ces directives et en l'absence de ces dernières avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ne saurait faire obstacle dans tous les cas prévus par ces lois à leur application; que les conditions de compatibilité prescrites par le législateur ne mettent pas en elles-mêmes en cause la possibilité pour tout intéressé de faire prévaloir, le cas échéant, par le moyen de l'exception d'illégalité, des dispositions législatives sur des documents ayant valeur réglementaire; que dès lors les griefs relatifs à la méconnaissance des dispositions combinées des articles 34 et 37 de la Constitution ne sauraient qu'être écartés;
Considérant en deuxième lieu que les directives territoriales d'aménagement doivent prendre en compte, ainsi que l'a précisé le législateur, les orientations générales du schéma national mentionné à l'article 2 de la loi; que la circonstance que leur champ d'application soit limité à certaines parties du territoire national répond à la prise en compte de situations différentes et ne saurait par suite méconnaître le principe d'égalité non plus que porter atteinte au principe d'indivisibilité de la République;
Considérant en troisième lieu que les dispositions de l'article en cause n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le pouvoir réglementaire à modifier les prescriptions des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme; que dès lors le grief tiré d'une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines manque en fait;
En ce qui concerne l'article 6:
Considérant que l'article 6 complète la section 1...

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