CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 16 octobre 1996, présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 96-383 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°264 du 13 novembre 1996
Date de publication13 novembre 1996
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000000380687
LES AUTEURS DE LA SAISINE CONTESTENT LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DE L'ART. 6 DE LA LOI PRECITEE
loi relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective

Paris, le 16 octobre 1996.

La loi relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, est critiquée en son article 6.
En effet, alors que le reste de ce texte transpose en droit interne une directive communautaire, cet article 6 transcrit l'accord national interprofessionnel conclu le 31 octobre 1995 par certaines organisations syndicales représentatives.
Si dans sa version originale, le texte autorisait les dérogations nécessaires au code du travail et renvoyait pour le détail des mesures à l'accord lui-même, l'Assemblée nationale, refusant que sa compétence soit ainsi méconnue, a réécrit l'article en incorporant les mesures négociées et en supprimant les renvois sans toutefois modifier le fond. Le Sénat a souscrit à cette démarche.
Ce processus d'élaboration de la loi par le biais d'une double transposition n'empêche cependant pas que des griefs d'inconstitutionnalité puissent être articulés à l'encontre des dispositions issues de la volonté des partenaires sociaux.
En effet, il s'avère que ledit article 6 conduit à une profonde remise en cause de l'équilibre du droit social à travers une méconnaissance des principes constitutionnels qui commandent la matière.

I. - Sur la portée du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République tendant à garantir les droits des salariés dans le cadre de la négociation collective
En premier lieu, avec le préambule de la Constitution de 1946, le peuple français a réaffirmé solennellement << les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République >>. Même si l'on a pu s'interroger sur l'ambiguïté originelle de la formule, il reste que devant l'Assemblée nationale constituante, Maurice Guerin insista sur le fait que l'amendement par lui proposé avait pour but de combler << une sorte de hiatus entre l'oeuvre de la première Révolution française >> et celle de l'Assemblée nationale constituante en mettant l'accent sur l'oeuvre de la IIIe République en matière sociale évoquant notamment : la loi du 21 mars 1884 sur l'action syndicale, la loi du 24 juin 1936 sur les conventions collectives (J.O.,
débat Assemblée nationale constituante, 28 août 1946, p. 3363 ; cité par M.
B. Genevois in << La Jurisprudence du Conseil constitutionnel, principes directeurs >>, nos 332, 333 et 469, Ed. STH).
Et c'est en parfait écho à cette dimension sociale du préambule de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République que l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 souligne que : << la France est une République, indivisible, laïque, démocratique et sociale. >> Pour en revenir à la notion de P.F.R.L.R., celui-ci apparaît bien comme un principe essentiel posé par le législateur républicain touchant à l'exercice des droits et libertés et qui a reçu application avec une constance suffisante dans la législation antérieure à 1946.
Il se trouve que la loi du 24 juin 1936, s'inscrivant dans un mouvement historique de conquête et d'affirmation des droits sociaux, dispose très fortement en son article 1er introduisant l'article 36 vc dans le code du travail que : << Les conventions collectives ne doivent pas contenir des dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des dispositions plus favorables >> (J.O., 26 juin 1936, p. 6698).
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