Convention-cadre nationale relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts maladie des fonctionnaires territoriaux par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0214 du 15 septembre 2010
Date de publication15 septembre 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
Record NumberJORFTEXT000022818814


Entre :
Le ministre chargé des collectivités territoriales,
Le ministre chargé de la sécurité sociale,
Et :
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Ci-après dénommées les parties ,
Vu l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010,

Préambule

L'article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit une expérimentation portant sur le contrôle médical des arrêts de travail des fonctionnaires.
Pour les fonctionnaires territoriaux, l'expérimentation fait l'objet d'une convention cadre nationale conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des collectivités territoriales et le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

En conséquence, les Parties sont convenues de ce qui suit :Article 1er
Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise en œuvre, à titre expérimental, par les collectivités territoriales volontaires et les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et les services du contrôle médical placés près d'elles, du contrôle des arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 2
Champ de l'expérimentation

1° Nature des contrôles réalisés.
L'expérimentation porte sur le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle d'une durée inférieure à six mois consécutifs et n'ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.
Les contrôles réalisés à titre expérimental, par dérogation à l'article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée, sont ceux désignés ci-après :
― le contrôle médical tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, les contrôles concernent les arrêts de travail de plus de quarante-cinq jours consécutifs tels que définis dans le précédent alinéa.
Par ailleurs, des contrôles ponctuels peuvent être réalisés lorsqu'il est constaté plus de trois arrêts de travail de courte durée, au cours des douze derniers mois, dés lors que le quatrième arrêt est d'une durée supérieure à quinze jours.
― le contrôle, sur un site expérimental unique, des heures de sortie autorisées tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
2° Personnes concernées
Les contrôles des arrêts, tels que précédemment définis, concernent les personnes régies par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements et des régions qui se sont portés volontaires pour participer à l'expérimentation.
3° Caisses primaires et services du contrôle médical participant à l'expérimentation
Les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles, habilités pour réaliser les contrôles dans les conditions définies par la présente convention, sont les organismes dans le ressort desquels est situé le siège des collectivités territoriales désignées au 4°.
Ces caisses primaires d'assurance maladie ainsi que les échelons locaux du contrôle médical placés auprès de celles-ci sont les suivants :
― caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
― caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (également site expérimental pour le contrôle à domicile des heures de sortie autorisées tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale) ;
― caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
― caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
― caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
4° Collectivités territoriales...

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