Convention du 19 septembre 2000 relative à la coopération en matière de contrôle bancaire, d'échange d'informations, de documentation et d'expériences entre la Commission bancaire de l'UMOA et la Commission bancaire de la République française

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°160 du 12 juillet 2006
Date de publication12 juillet 2006
Enactment Date19 septembre 2000
CourtCOMMISSION BANCAIRE
Record NumberJORFTEXT000000268083


La Commission bancaire de l'UMOA, ayant son siège à Abidjan (Côte d'Ivoire), avenue Terrasson-de-Fougères, 01 BP 7125, représentée par son président, M. Charles Konan Banny, gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), d'une part ;
La Commission bancaire de la République française, ayant son siège à Paris (France) 73, rue de Richelieu (75002), représentée par son président, M. Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, d'autre part ;
Vu l'article 35 de l'annexe à la convention du 24 avril 1990 portant création de la Commission bancaire de l'UMOA ;
Vu les articles 41-2 et 41-3 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en France ;
Considérant que le développement des activités bancaires et financières internationales rend indispensable une procédure d'assistance et de consultation mutuelle, en vue de faciliter l'accomplissement des missions dévolues aux autorités chargées de la surveillance bancaire en France et dans les pays de l'Union monétaire ouest-africaine ;
Considérant que, sur la base de l'accord de coopération du 4 décembre 1973 entre la République française et les Républiques membres de l'UMOA et sur les fondements de la zone franc, les autorités monétaires et de contrôle de la France et de l'UMOA entretiennent déjà une coopération multiforme ;
Soucieuses de formaliser leur coopération en matière de surveillance bancaire dans l'esprit des recommandations internationales, la Commission bancaire de la République française et la Commission bancaire de l'UMOA sont convenues de fonder leur coopération sur les principes et les procédures prévus dans la présente convention, sous réserve des lois et règlements en vigueur en France et dans les pays de l'Union monétaire ouest-africaine.
Il a été convenu ce qui suit :


Objet de la convention
Article 1er


La présente convention a pour objet d'organiser et de mettre en oeuvre entre les autorités susvisées, sous diverses formes, une procédure d'échange d'informations et de documentation utile à l'exercice des missions qui leur sont dévolues par les textes régissant leur activité dans le domaine de la surveillance bancaire, les concertations sur tous les sujets d'intérêt commun relatifs à la surveillance des établissements de crédit, ainsi que les échanges d'expériences.


Echange d'informations et de documentation
Article 2


Les deux parties pourront transmettre, recevoir ou échanger toutes les...

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