Convention du 25 août 2015 portant avenant n° 1 à la convention du 17 décembre 2014 entre l'Etat et BPI-Groupe relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Fonds national d'innovation », « Partenariats régionaux d'innovation »)

JurisdictionFrance
Enactment Date25 août 2015
Record NumberJORFTEXT000031100192
Date de publication27 août 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0197 du 27 août 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/avenant/2015/8/25/PRMI1514475X/jo/texte


Entre, d'une part :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et, d'autre part :
L'EPIC BPI-Groupe, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710) 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Michel COLIN, président-directeur général, ci-après dénommé l'« opérateur » ou « EPIC BPI-Groupe »,
Bpifrance Financement SA, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifiée sous le numéro 320 252 489 au RCS de Créteil, au capital de 759 916 144 euros, représentée par M. Nicolas DUFOURCQ en sa qualité de président-directeur général, ci-après dénommé le « gestionnaire » ou « Bpifrance »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« avenant ») a pour objet de remplacer le texte de la convention du 17 décembre 2014 entre l'Etat et BPI-Groupe relative au programme d'investissements d'avenir (action « Fonds national d'innovation » « Partenariats régionaux d'innovation ») publiée au Journal officiel de la République française du 19 décembre 2014, afin d'y inclure les dispositions relatives au fonds innovation sociale (« FISO »).
Les dispositions de la convention du 17 décembre 2014 entre l'Etat et BPI-Groupe sont donc remplacées par les dispositions suivantes :
La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, relatif au programme d'investissements d'avenir, tel que modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
La loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoient la mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir, doté au total de 47 milliards d'euros. Le commissaire général à l'investissement, placé sous l'autorité du Premier ministre, est chargé de la mise en œuvre du programme, de sa coordination interministérielle ainsi que de son évaluation.
Au sein de ce programme, l'Etat a décidé d'investir pour le développement de l'innovation, notamment non technologique. Dans une logique de partenariat et d'expérimentation, le Premier ministre a annoncé la mise en place de partenariats avec les régions dans le cadre des investissements d'avenir pilotés par le Commissariat général à l'investissement qui impliquent un cofinancement et une codécision sur des projets présentés par des entreprises.
La présente convention met en œuvre cette proposition, en créant les « Partenariats régionaux d'innovations », qui ont vocation à être déclinés dans cinq régions expérimentales désignées par le Premier ministre.
La présente convention vise également à définir les modalités de mobilisation de la tranche de 10 M€ pour la mise en place du FISO, dont la création a été annoncée le 29 avril 2013 par le Président de la République à l'issue des Assises de l'entrepreneuriat. Le FISO est cofinancé à parité par l'Etat et les régions, et opéré par Bpifrance. Il finance sous forme d'avances récupérables ou de prêts à taux zéro pour l'innovation (PTZI) des projets socialement innovants, correspondant à des besoins sociaux non satisfaits par le marché ou par les politiques publiques. Sa mise en œuvre est engagée par une phase expérimentale dans plusieurs régions.
Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE


1. Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
1.2. Volume des engagements
1.3. Cadre communautaire
2. Sélection des bénéficiaires
2.1. Nature des bénéficiaires et des projets attendus
2.2. Nature du processus et calendrier de sélection
2.2.1. Conventions régionales
2.2.2. Nature du processus et calendrier de sélection
2.3. Elaboration de l'appel à projets
2.4. Critères d'éligibilité et de sélection des projets
2.5. Mode et instances de décision et de suivi
2.5.1. Pour l'action PRI
2.5.2. Pour l'action FISO
3. Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières de BpiFrance
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable public
3.2.1. Versement des fonds à l'Opérateur
3.2.2. Fonds de garantie d'intervention « Partenariat régionaux d'innovation »
3.2.3. Fonds de garantie d'intervention « FISO »
3.3. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement des fonds par Bpifrance
3.4. Organisation comptable de Bpifrance
3.5. Retour sur investissement pour l'Etat pour les interventions prêts à taux zéro pour l'innovation et et avances récupérables
4. Organisation et moyens prévus au sein de BPIFrance
4.1. Organisation spécifique de Bpifrance pour gérer les fonds du programme d'investissements d'avenir
4.2. Coûts de gestion
5. Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations
5.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance
6. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec le gestionnaire
6.1. Information de Bpifrance à l'égard de l'Etat
6.2. Redéploiement des fonds
6.3. Retour final des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
7. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires finaux
7.1. Contrats passés entre Bpifrance et le bénéficiaire final
7.2. Suivi de l'exécution du contrat. - Déclenchement des tranches successives
7.3. Conditions de modification du contrat
8. Dispositions transverses
8.1. Communication
8.2. Transparence du dispositif
8.3. Conflits d'intérêt
8.4. Confidentialité
8.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications
8.6. Loi applicable et juridiction


1. Nature de l'action
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis


La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 définissant les emplois des investissements d'avenir, a ouvert 120 M€ au titre de l'action « Fonds national d'innovation » afin de soutenir notamment les projets d'innovation de modèle économique ou de procédés. Par décision de redéploiement, cette enveloppe a été portée à 60 M€ sous formes de 25 M€ de subventions et de 35 M€ d'avances remboursables.
Au sein de cette enveloppe, l'action FISO est dotée de 10 M€. Ce dispositif cofinancé, pour une première période expérimentale par l'Etat via le PIA et plusieurs régions, représente des dotations de 20 M€ au total. Ce dispositif vise à promouvoir les activités durables et solidaires de demain et à soutenir la création d'emplois et de richesses tout en répondant à des besoins sociaux pas ou peu satisfaits.


1.2. Volume des engagements


60 M€ (le « financement PIA ») sont affectés de la manière suivante : 50 M€ sont affectés à l'action « Partenariats régionaux d'innovation » et 10 M€ à l'action FISO. Le rythme d'engagement est fonction des appels à projets régionaux.
Le financement PIA peut être modifié en tout ou partie :


- à la baisse dans les conditions du point 6.2 de la présente convention ;
- à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du programme d'investissements d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances ou une loi de finances rectificative.


Sous réserve que les modifications du financement PIA à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1, la présente convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat, de l'opérateur et de Bpifrance.


1.3. Cadre communautaire


L'intervention publique s'effectue dans le respect de la réglementation communautaire en matière d'aides d'Etat (articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Il est notamment tenu compte, pour apprécier la compatibilité des aides d'Etat avec le marché intérieur, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.


2. Sélection des bénéficiaires


Pour l'action FISO et l'action PRI, le montant de l'aide attribuée ne peut excéder le montant des fonds propres (et quasi-fonds propres) de l'entreprise à la date de décision.


2.1. Nature des bénéficiaires et des projets attendus


En ce qui concerne l'action PRI, les porteurs de projets éligibles au titre de l'action sont des PME (1) des régions expérimentales concernées proposant des projets d'innovation soit au stade de la faisabilité d'un montant minimum de 200 000 €, soit au stade du développement ou de l'industrialisation d'un montant minimum de 400 000 €.
Pour l'action PRI, le soutien total apporté par l'Etat et la région aux projets se fera au travers d'appels à projet, exclusivement sous forme :


- soit de subventions d'un montant compris entre 100 000 et 200 000 € ;
- soit d'avances récupérables, d'un montant compris entre 200 000 € et 500 000 €.


En ce qui concerne l'action FISO, les porteurs de projets éligibles au titre de l'action sont les PME (1) établies dans la région participante et portant un projet d'innovation économiquement viable et à impact social, notamment celles bénéficiant de l'agrément « entreprises solidaires », délivré par le préfet de région. Peuvent également s'insérer dans ce dispositif les structures de l'ESS :


- les associations ;
- les structures coopératives (dont SCIC et SCOP).


Les interventions sous forme de prêts à taux zéro pour l'innovation sont exclusivement ouvertes aux entreprises.


Sont éligibles à l'action FISO les projets qui, cumulativement :
- proposent une solution innovante (nouveau procédé, nouveaux biens ou services, nouveaux modes de distribution ou d'échange, nouveau mode d'organisation), répondant à un besoin social pas ou mal satisfait ;
- cherchent à démontrer la faisabilité de la solution, sa viabilité et ses possibilités de duplication et d'essaimage ;
- s'inscrivent dans un objectif de modèle économique viable ;
-...

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