Convention entre l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la National Futures Association (NFA)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 11 décembre 2010
Date de publication11 décembre 2010
CourtAUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Record NumberJORFTEXT000023217944



Considérants :
A. ― La National Futures Association (NFA) a été reconnue par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en septembre 1981 en tant « qu'association agréée pour les dérivés » et a commencé son activité réglementaire le 1er octobre 1981. En tant qu'organisation autorégulatrice de l'ensemble des professionnels des marchés dérivés américains, la NFA élabore des réglementations et fournit des services relatifs à l'application de cette réglementation de façon à assurer l'intégrité de la profession, protéger les participants du marché et aider les membres de l'organisation à remplir leurs obligations réglementaires.
B. ― L'Autorité des marchés financiers (AMF) a été créée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, dont l'article 2 dispose qu'elle « veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers ».
C. ― La NFA et l'AMF désirent établir la présente convention comme fondement à leurs échanges d'informations relatives à la surveillance et à la supervision financière des marchés aux fins de mettre en œuvre de façon plus efficiente leurs fonctions de régulateurs et de superviseurs vis-à-vis des prestataires de services d'investissement placés sous leur autorité.


Dispositions opérationnelles
Définitions


1. Dans la présente convention, il convient de retenir, sauf stipulation contraire, les définitions qui suivent :
a) Le terme « mettre en œuvre » une loi, réglementation ou obligation réglementaire inclut les procédures de sanction et de suite découlant de celles-ci ;
b) Le terme « loi » désigne une loi, une réglementation ou une obligation réglementaire applicable aux Etats-Unis d'Amérique et/ou en France et, selon le contexte, toute règle, recommandation ou doctrine décidée ou devant être prise en considération par une Autorité ;
c) Le terme « autorité » désigne la NFA ou l'AMF ;
d) Le terme « les autorités » désigne la NFA et l'AMF ;
e) Le terme « autorité requérante » désigne l'autorité qui adresse une demande d'assistance à l'autre autorité dans le cadre de la présente convention ;
f) Le terme « autorité requise » désigne l'autorité à laquelle une demande d'assistance est adressée dans le cadre de la présente convention ;
g) Le terme « AMF » désigne l'Autorité des marchés financiers ;
h) Le terme « NFA » désigne la National Futures Association ;
i) Le terme « agence » ou « agences » désigne une entité nationale publique dépendant ou non du gouvernement en charge de poursuivre en justice, de prendre des mesures de régulation ou d'appliquer les lois relevant des domaines de compétence de l'Autorité. Du point de vue de l'AMF, ce terme inclut en outre le parquet ;
j) Le terme « tierce partie » désigne une personne physique ou morale, un « partnership » ou une association ;
k) Le terme « information » désigne une information de nature confidentielle, non publique et propre à l'une ou l'autre des autorités, y compris tous droits de propriété intellectuelle, titres et intérêts. Il couvre, par exemple, les informations pertinentes relatives aux activités des personnes physiques et morales régulées et supervisées par les autorités, en particulier celles concernant l'enregistrement et l'autorisation des personnes physiques et morales régulées et supervisées, celles concernant les sanctions éventuellement prononcées à leur encontre et, s'agissant des contrôles et inspections effectués dans l'exercice de la supervision, la substance des rapports de contrôle et d'inspection (à savoir les problèmes relevés et traités dans le cadre de ces contrôles et inspections, les décisions et plans d'action arrêtés pour traiter les problèmes identifiés, ainsi que toute question en suspens), les informations concernant les transactions effectuées sur les marchés d'instruments financiers (noms des clients à l'achat et à la vente, noms des intermédiaires concernés, motif des opérations), ainsi que toute information que les autorités auront convenu, au cas par cas, de se communiquer.


Objectifs et principes


2. L'objet de la présente convention est d'établir les fondements formels de la coopération entre les autorités signataires, notamment en matière d'échange d'informations.
3. La présente convention ne modifie ni ne remplace les lois existantes applicables aux autorités. Elle expose leurs intentions et, de ce fait, ne crée pas d'obligations ayant force de loi ou de traité. Cependant, les dispositions des articles 13, 14 et 15 leur seront opposables, y...

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