Convention de partenariat pour le contrôle, à titre expérimental, des arrêts maladie des fonctionnaires par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles du 26 mars 2010

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0102 du 2 mai 2010
Record NumberJORFTEXT000022153988
Date de publication02 mai 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/convention/2010/5/2/SASX1011720X/jo/texte



Entre :
Le ministre chargé de la fonction publique,
Le ministre chargé de la sécurité sociale,
Et :
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par son directeur général,
Ci-après dénommés « les parties »,
Vu l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010,
Il a été convenu ce qui suit :


Article 1er
Objet de la convention


La présente convention a pour objet de mettre en œuvre, à titre expérimental, conformément à l'article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le contrôle, par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et les services du contrôle médical placés près d'elles (ELSM), des arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle des personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


Article 2
Champ de l'expérimentation


1° Nature des contrôles réalisés.
L'expérimentation porte sur le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle d'une durée inférieure à six mois consécutifs et n'ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.
Les contrôles réalisés à titre expérimental, par dérogation à l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée, sont ceux désignés ci-après :
― le contrôle médical tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, les contrôles concernent les arrêts de travail de plus de quarante-cinq jours consécutifs tels que définis dans le précédent alinéa.
Par ailleurs, les parties conviennent que des contrôles ponctuels peuvent être réalisés lorsqu'il est constaté plus de trois arrêts de travail de courte durée au cours des douze derniers mois, dès lors que le quatrième arrêt est d'une durée supérieure à quinze jours ;
― le contrôle, sur un site expérimental unique, des heures de sorties autorisées tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
2° Personnes concernées.
Les contrôles des arrêts, tels que précédemment définis, concernent les personnes régies par les dispositions du titre II du statut général des fonctionnaires nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat, choisis pour l'expérimentation.
3° Caisses primaires et services du contrôle médical participant à l'expérimentation.
Les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles, habilités pour réaliser les contrôles dans les conditions définies par la présente convention, sont les organismes dans le ressort desquels sont situées les administrations désignées au 4°.
Il s'agit des organismes dont le siège est sis dans les villes suivantes :
― Clermont-Ferrand ;
― Lyon (également site expérimental pour le contrôle à domicile des heures de sorties autorisées, tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale) ;
― Nice ;
― Rennes ;
― Paris (pour le contrôle des arrêts de travail des agents des services centraux mentionnés au 4°) ;
―...

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