Décision nos 428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0184 du 9 août 2019
Record NumberJORFTEXT000038900688
Date de publication09 août 2019
Enactment Date31 juillet 2019
CourtCONSEIL D'ETAT


ECLI:FR:CECHR:2019:428530.20190731


Sont annulés les 12° et 14° de l'article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil (NOR : INTV1833309D).
Cette annulation comporte pour les autorités administratives les obligations énoncées par les motifs de la décision.
Motifs de la décision :

« S'agissant des dispositions relatives au retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil :
11. (…) Il résulte de l'article 20 de la directive [2013/33/UE du 26 juin 2013] que s'il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés de retirer les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'une part ce retrait ne peut intervenir qu'après examen de la situation particulière de la personne et être motivé, d'autre part l'intéressé doit pouvoir solliciter le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque le retrait a été fondé sur l'abandon du lieu de résidence sans information ou autorisation de l'autorité compétente, sur la méconnaissance de l'obligation de se présenter aux autorités ou de se rendre aux rendez-vous qu'elle fixe ou sur l'absence de réponse aux demandes d'information. Il suit de là que les associations requérantes sont fondées à soutenir qu'en créant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, s'avèrent incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Il en résulte qu'elles sont fondées à demander l'annulation des dispositions des 12° et 14° de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018, pris pour l'application de ces dispositions législatives.

En ce qui concerne le droit applicable à compter de l'annulation prononcée :
15. L'incompatibilité, dans la mesure précisée au point 11, des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître rétroactivement ces dispositions législatives de l'ordonnancement juridique, ni, par suite, de rétablir dans cet ordonnancement...

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