Décision de la Commission de régulation de l'énergie du 22 juillet 2004 se prononçant sur un différend relatif au raccordement au réseau public de distribution d'un ensemble de sept maisons d'habitation qui oppose la société JMF IMMO à Electricité de France (EDF)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°300 du 26 décembre 2004
Record NumberJORFTEXT000000789705
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Date de publication26 décembre 2004


La Commission de régulation de l'énergie,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 25 juin 2004 sous le numéro 04-38-08, présentée par la société JMF IMMO, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sète sous le numéro D 431 325 455, dont le siège social est situé 5, impasse du Moulin-à-Vent, 34140 Bouzigues, prise en la personne de son gérant en exercice, M. Jean Dalzon, ayant pour avocat Me Gilles Margall, 10, rue du Palais-des-Guilhem, 34000 Montpellier ;
La société JMF IMMO a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à Electricité de France (EDF) concernant le refus de raccordement au réseau public de distribution d'un ensemble de sept maisons d'habitation construites dans le cadre de la deuxième tranche du lotissement Les Bastides du Moulin, au lieudit Le Moulin à Vent, à Portiragnes (Hérault).
La société JMF IMMO soutient que, afin de la sanctionner pour avoir engagé un contentieux sur sa participation financière pour la réalisation de la première tranche du projet de construction du lotissement Les Bastides du Moulin, le maire de la commune de Portiragnes a, par lettre du 28 janvier 2004, mis en demeure Electricité de France (agence de Béziers) de ne pas raccorder la deuxième tranche dudit lotissement, soit sept villas sur les vingt-quatre édifiées en vertu du permis de construire du 14 juin 2001.
La société JMF IMMO indique avoir formé un recours en annulation de la décision du maire de Portiragnes ainsi que trois recours en référé suspension, tous les trois rejetés. Elle précise que, à la suite de la notification à la mairie de Portiragnes de la déclaration d'achèvement des travaux des constructions non raccordées, elle a introduit un quatrième recours en référé dont l'audience est fixée au 29 juin 2004.
La société JMF IMMO considère que l'illégalité de la situation est manifeste dès lors que le droit d'accès au réseau électrique, tel qu'exprimé à l'article 1er de la loi du 10 février 2000, est méconnu, d'autant que la conformité des réseaux a été établie par Electricité de France. Elle estime également qu'admettre que le maire d'une commune puisse refuser un raccordement au réseau électrique ou s'y opposer revient à priver de portée par le jeu de ses pouvoirs de police les effets de cet article et à ajouter à la réglementation du permis de construire une démarche nouvelle.
Elle soutient que la décision du maire de Portiragnes ne saurait lui être opposée dès lors que cette décision est fondée sur l'article 23 du cahier des charges de la concession pour la distribution publique d'électricité et non sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, seule disposition de nature à fonder une opposition de la commune au raccordement. Elle considère qu'en tout état de cause les motifs retenus pour interdire le raccordement des villas en cause sont sans lien avec la distribution électrique. Elle soutient, en conséquence, que la commune ne pouvait s'opposer au raccordement et qu'Electricité de France ne pouvait faire droit à cette opposition illégale.
La société JMF IMMO fait remarquer que sa situation est particulièrement critique et s'aggrave du fait d'assignations diligentées par les acquéreurs et occupants potentiels des sept villas demeurant à raccorder. Cette urgence justifie selon la société JMF IMMO l'intervention de la Commission de régulation de l'énergie sur le fondement de l'article 38 de la loi du 10 février 2000.

La société JMF IMMO demande en conséquence à la Commission de régulation de l'énergie :
- à titre principal, d'enjoindre à Electricité de France de procéder au raccordement au réseau électrique des villas constituant la seconde tranche du lotissement ;
- à titre accessoire, d'enjoindre à Electricité de France de procéder immédiatement, et dans l'attente de l'examen au fond de la requête présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, au raccordement provisoire au réseau électrique desdites villas ;
Vu les observations, enregistrées le 5 juillet 2004, présentées par la commune de Portiragnes dont le chef-lieu est situé à l'hôtel-de-ville, avenue Jean-Moulin, 34420 Portiragnes, représentée par son maire en exercice, M. Jean-Claude Lugan, ayant pour avocat Me André Brunel, 3, rue Richer-de-Belleval, 34000 Montpellier ;
La commune de Portiragnes rappelle les différentes procédures engagées par la société JMF IMMO devant le tribunal administratif de Montpellier. Elle précise qu'un expert a été désigné, par ordonnance du 31 mars 2004, pour examiner la conformité des réseaux réalisés par la société JMF IMMO.
La commune de Portiragnes considère que la Commission de régulation de l'énergie doit déclarer irrecevable la requête de la société JMF IMMO en raison des instances en cours. Elle estime, en effet, que la loi du 10 février 2000 n'autorise pas la commission à interférer dans une procédure juridictionnelle, ni à se substituer à la juridiction régulièrement saisie.
La commune de Portiragnes soutient qu'il n'existe aucun différend entre le gestionnaire de réseau et l'utilisateur et qu'il n'appartient pas à la commission de contrôler l'exercice des pouvoirs de police du maire en vertu desquels Electricité de France s'est vu interdire de procéder au raccordement.
La commune de Portiragnes considère qu'en application des règles de procédure civile auxquelles renvoie l'article 8 du décret du 11 septembre 2000 la Commission de régulation de l'énergie, si elle se déclarait compétente, devrait accueillir l'exception de litispendance alors même qu'elle n'est pas une juridiction.
La commune de Portiragnes fonde son opposition au raccordement sur le fait que les matériaux utilisés pour réaliser l'installation électrique de la deuxième tranche du lotissement ne sont pas conformes aux normes opposables au constructeur et qu'en vertu d'une jurisprudence constante un refus de raccordement est valablement opposé sur le fondement de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme lorsque le pétitionnaire n'a pas versé la participation au renforcement du réseau prévue par l'autorisation.
La commune estime, enfin, qu'il n'y a pas d'urgence et que la...

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