Décision du 11 juin 2012 sur le différend qui oppose la société MSO Figari à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0207 du 6 septembre 2012
Date de publication06 septembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026348861
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date11 juin 2012


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 9 mars 2011, sous le numéro 44-38-11, présentée par la société MSO Figari, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 514 227 925, dont le siège social est situé, 115, avenue Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon, représentée par son gérant, la société Maïa Solar, ayant pour avocat Me Arnaud GOSSEMENT, SELARL Gossement Enckell, 73, rue Broca, 75013 Paris.
La société MSO Figari a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société MSO Figari développe, sur le territoire de la commune de Figari (Corse-du-Sud), un projet de centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de production maximale de 1.260 kWc.
Le 25 août 2010, la société EDF a accusé réception d'une demande de proposition technique et financière pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société MSO Figari en date du 10 août 2010.
Le 1er décembre 2010, la société EDF a délivré une proposition technique et financière à la société MSO Figari.
Le 8 décembre 2010, la société MSO Figari a retourné à la société EDF la proposition technique et financière signée.
Par courrier du 22 décembre 2010, la société EDF a informé la société MSO Figari qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret du 9 décembre 2010.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production photovoltaïque n'étaient pas satisfaisantes, la société MSO Figari a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société EDF.


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Dans ses observations, la société MSO Figari soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour trancher le litige l'opposant à la société EDF.
Elle expose que le comité de règlement des différends et des sanctions doit écarter l'application de dispositions de droit interne contraires au droit communautaire et procéder à une interprétation conforme de ces dispositions de droit interne au regard du droit européen.
La société MSO Figari précise que le décret du 9 décembre 2010 est contraire au droit de l'Union européenne dès lors qu'il est fondé sur la loi du 10 février 2000 qui elle-même viole les directives 2003/54 du 26 juin 2003 et 2009/28 du 23 avril 2009 en ce que celles-ci ne prévoient pas explicitement un dispositif de suspension de l'obligation d'achat ni même dans leur objectif.
Elle ajoute que ledit décret viole, d'une part, les principes de confiance légitime et de non-rétroactivité en ce qu'il s'applique rétroactivement à sa situation et, d'autre part, les principes d'égalité et de non-discrimination puisque certaines installations ne sont pas soumises à la suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret.
La société MSO Figari soutient que le décret du 9 décembre 2010 devrait être écarté par le comité de règlement des différends et des sanctions dès lors que ce dernier est contraire à la loi du 10 février 2000.
Elle considère que cette contradiction avec la loi du 10 février 2000 repose, d'une part, sur l'absence de consultation de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à son édiction et, d'autre part, sur le fait que l'article 5 dudit décret, fixe des nouvelles règles en matière de raccordement sans lien avec la possibilité de suspendre l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 févier 2000.
La société MSO Figari estime que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait lui être appliqué antérieurement à son entrée en vigueur le 10 décembre 2010.
La société MSO Figari demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, de :
A titre principal :
― dire et juger que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée ;
A titre subsidiaire :
― dire et juger que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être opposé à la société MSO Figari en raison des manquements répétés à la procédure de traitement des demandes de raccordement par la société EDF ;
― dire et juger que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être opposé à la société MSO Figari dès lors qu'il ne saurait être appliqué antérieurement à son entrée en vigueur le 10 décembre 2010.
Par conséquent :
― dire et juger que la société EDF n'est pas fondée à en...

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