Décision du 11 juin 2012 sur le différend qui oppose les sociétés CPG Solar et Homéa Energies à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0179 du 3 août 2012
Record NumberJORFTEXT000026252589
Date de publication03 août 2012
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date11 juin 2012


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 9 mars 2011, sous le numéro 47-38-11, présentée, d'une part, par la société CPG Solar, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 514 983 949, dont le siège social est situé 5170, plaine de Cavaillac, 30120 Molières-Cavaillac, représentée par ses gérants, M. Christophe GLEIZE et M. Pascal GLEIZE et, d'une part, la société Homéa Energies, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 510 971 997, dont le siège social est situé 24, rue des Charpentiers, 13150 Tarascon, représentée par son gérant, M. Quentin FROMENT, ayant pour avocat Me Arnaud GOSSEMENT, SELARL Gossement Enckell, 73, rue Broca, 75013 Paris.
Les sociétés CPG Solar et Homéa Energies ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui les oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société Homéa Energies développe, pour le compte de la société CPG Solar, sur le territoire de la commune d'Aveze (Gard), un projet de centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de production maximale de 2 239,8 kWc.
Le 15 février 2010, la société ERDF a accusé réception d'une demande de proposition technique et financière pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société CPG Solar, en date du 21 janvier 2010.
Le 3 novembre 2010, la société ERDF a délivré une proposition technique et financière à la société Homéa Energies.
Le 3 décembre 2010, la société Homéa Energies a retourné à la société ERDF la proposition technique et financière signée.
Par courrier du 7 janvier 2011, la société ERDF a informé la société CPG Solar qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret du 9 décembre 2010.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production photovoltaïque n'étaient pas satisfaisantes, les sociétés CPG Solar et Homéa Energies ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui les oppose à la société ERDF.


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Dans leurs observations, les sociétés CPG Solar et Homéa Energies soutiennent que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour trancher le litige les opposant à la société ERDF.
Elles exposent que le comité de règlement des différends et des sanctions doit écarter l'application de dispositions de droit interne contraires au droit communautaire et procéder à une interprétation conforme de ces dispositions de droit interne au regard du droit européen.
Les sociétés CPG Solar et Homéa Energies précisent que le décret du 9 décembre 2010 est contraire au droit de l'Union européenne dès lors qu'il est fondé sur la loi du 10 février 2000 qui elle-même viole les directives 2003/54/CE du 26 juin 2003 et 2009/28/CE du 23 avril 2009 en ce que celles-ci ne prévoient pas explicitement un dispositif de suspension de l'obligation d'achat ni même dans leur objectif.
Elles ajoutent que ledit décret viole, d'une part, les principes de confiance légitime et de non-rétroactivité en ce qu'il s'applique rétroactivement à sa situation et, d'autre part, les principes d'égalité et de non-discrimination puisque certaines installations ne sont pas soumises à la suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret.
Les sociétés CPG Solar et Homéa Energies soutiennent que le décret du 9 décembre 2010 devrait être écarté par le comité de règlement des différends et des sanctions dès lors que ce dernier est contraire à la loi du 10 février 2000.
Elles considèrent que cette contradiction avec la loi du 10 février 2000 repose, d'une part, sur l'absence de consultation de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à son édiction et, d'autre part, sur le fait que l'article 5 dudit décret, fixe des nouvelles règles en matière de raccordement sans lien avec la possibilité de suspendre l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 févier 2000.
Les sociétés CPG Solar et Homéa Energies estiment que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait leur être appliqué antérieurement à son entrée en vigueur le 10 décembre 2010.
Les sociétés CPG Solar et Homéa Energies demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, de :
A titre principal, dire et juger que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée.
A titre subsidiaire, dire et juger que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être opposé aux sociétés CPG Solar et Homéa Energies dès lors qu'il ne saurait être appliqué antérieurement à son entrée en vigueur le 10 décembre 2010 ;
Par conséquent :
― dire et juger que la société ERDF n'est pas fondée à en faire application à l'encontre des sociétés CPG Solar et Homéa Energies ;
― enjoindre la société ERDF de valider l'acceptation de la proposition technique et financière ;
― enjoindre la société ERDF de délivrer une convention de raccordement à la société CPG Solar ;
― enjoindre la société ERDF de procéder dans ces conditions à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat ;
― enjoindre la société ERDF de confirmer que l'accord sur la...

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