Décision du 11 juin 2012 sur le différend qui oppose la société Tengenève à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0179 du 3 août 2012
Date de publication03 août 2012
Enactment Date11 juin 2012
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000026252696


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 29 avril 2011, sous le numéro 196-38-11, présentée par la société Tengenève, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 519 114 458, dont le siège social est situé 40, avenue Verte-Campagne, 13540 Puyricard, représentée par son gérant, la société Ténergie financement, ayant pour avocat, Me Arnaud GOSSEMENT, SELARL Gossement Enckell, 73, rue Broca, 75013 Paris.
La société Tengenève a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société Tengenève développe sur le territoire de la commune de Niort (Deux-Sèvres), un projet de centrale photovoltaïque intégré au bâti d'une puissance de production maximale de 1,497,6 kWc.
La société ERDF a accusé réception d'une demande de proposition technique et financière pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Tengenève, en date du 31 août 2010.
Le 7 décembre 2010, la société ERDF a délivré une proposition technique et financière à la société Tengenève.
Le 9 décembre 2010, la société Tengenève a retourné à la société ERDF la proposition technique et financière signée.
Par courrier du 28 janvier 2011, la société ERDF a informé la société Tengenève qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret du 9 décembre 2010.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production photovoltaïque n'étaient pas satisfaisantes, la société Tengenève a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.


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Dans ses observations, la société Tengenève soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour trancher le litige l'opposant à la société ERDF.
Elle expose que le comité de règlement des différends et des sanctions doit écarter l'application de dispositions de droit interne contraires au droit communautaire et procéder à une interprétation conforme de ces dispositions de droit interne au regard du droit européen.
La société Tengenève précise que le décret du 9 décembre 2010 est contraire au droit de l'Union européenne dès lors qu'il est fondé sur la loi du 10 février 2000 qui elle-même viole les directives 2003/54/CE du 26 juin 2003 et 2009/28/CE du 23 avril 2009 en ce que celles-ci ne prévoient pas explicitement un dispositif de suspension de l'obligation d'achat ni même dans leur objectif.
Elle ajoute que ledit décret viole, d'une part, les principes de confiance légitime et de non-rétroactivité en ce qu'il s'applique rétroactivement à sa situation et, d'autre part, les principes d'égalité et de non-discrimination puisque certaines installations ne sont pas soumises à la suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret.
La société Tengenève soutient que le décret du 9 décembre 2010 devrait être écarté par le comité de règlement des différends et des sanctions dès lors que ce dernier est contraire à la loi du 10 février 2000.
Elle considère que cette contradiction avec la loi du 10 février 2000 repose, d'une part, sur l'absence de consultation de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à son édiction et, d'autre part, sur le fait que l'article 5 dudit décret, fixe des nouvelles règles en matière de raccordement sans lien avec la possibilité de suspendre l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 févier 2000.
La société Tengenève estime que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait lui être appliqué antérieurement à son entrée en vigueur le 10 décembre 2010.
La société Tengenève demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, de :
A titre principal :
― dire et juger que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée ;
― dire et juger que seules les dispositions du décret du 23 avril 2008 peuvent motiver un refus d'instruire une demande de raccordement au réseau.
A titre subsidiaire, dire et juger que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être opposé à la société Tengenève en raison, d'une part, du retard pris par la société ERDF dans la délivrance de la proposition technique et financière de raccordement ni, d'autre part, de son caractère rétroactif.
Par conséquent :
― dire et juger que la société ERDF n'est, donc, pas fondée à en faire application à l'encontre de la société Tengenève ;
― enjoindre la société ERDF de valider l'acceptation, par la société Tengenève, de la proposition technique et financière ;
― enjoindre la société ERDF de confirmer que l'accord sur la proposition technique et financière est intervenu sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la régularisation de la convention de raccordement ni, d'autre part, à la transmission d'un contrat d'achat ;
― enjoindre la société ERDF de procéder dans ces conditions à la délivrance de la convention de raccordement et...

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