Décision du 11 juin 2012 sur le différend qui oppose la société MSO PV Top à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet de centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0179 du 3 août 2012
Date de publication03 août 2012
Record NumberJORFTEXT000026252659
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date11 juin 2012


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 9 mars 2011, sous le numéro 71-38-11, présentée par la société MSO PV Top, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 514 201 185, dont le siège social est situé 115, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon, représentée par son gérant, la société Maïa Solar, ayant pour avocat Me Arnaud GOSSEMENT, SELARL Gossement Enckell, 73, rue Broca, 75013 Paris.
La société MSO PV Top a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société MSO PV Top développe, sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône), un projet de centrale photovoltaïque intégré au bâti d'une puissance de production maximale de 59,34 kWc.
Le 14 septembre 2010, la société ERDF a accusé réception d'une demande de proposition technique et financière pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société MSO PV Top, en date du 30 août 2010.
Par courrier du 4 février 2011, la société ERDF a informé la société MSO PV Top qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret du 9 décembre 2010.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production photovoltaïque n'étaient pas satisfaisantes, la société MSO PV Top a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.


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Dans ses observations, la société MSO PV Top soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour trancher le litige les opposant à la société ERDF.
Elle expose que le comité de règlement des différends et des sanctions doit écarter l'application de dispositions de droit interne contraires au droit communautaire et procéder à une interprétation conforme de ces dispositions de droit interne au regard du droit européen.
La société précise que le décret du 9 décembre 2010 est contraire au droit de l'Union européenne dès lors qu'il est fondé sur la loi du 10 février 2000 qui elle-même viole les directives 2003/54/CE du 26 juin 2003 et 2009/28/CE du 23 avril 2009 en ce que celles-ci ne prévoient pas un dispositif de suspension de l'obligation d'achat.
Elle ajoute que ledit décret viole, d'une part, les principes de confiance légitime et de non-rétroactivité en ce qu'il s'applique rétroactivement à leur situation et, d'autre part, les principes d'égalité et de non-discrimination puisque certaines installations ne sont pas soumises à la suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret.
La société MSO PV Top soutient que le décret du 9 décembre 2010 devrait être écarté par le comité de règlement des différends et des sanctions dès lors que ce dernier est contraire à la loi du 10 février 2000.
Elle considère que cette contradiction avec la loi du 10 février 2000 repose, d'une part, sur l'absence de consultation de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à son édiction et, d'autre part, sur le fait que l'article 5 dudit décret fixe de nouvelles règles en matière de raccordement sans lien avec la possibilité de suspendre l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi du 10 févier 2000.
La société MSO PV Top estime que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait lui être appliqué dès lors que le retard de la société ERDF dans la délivrance de la proposition technique et financière a eu pour conséquence de l'empêcher de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 3 dudit décret.
La société MSO PV Top demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
A titre principal, dire et juger que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée.
A titre subsidiaire, dire et juger que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être opposé à la société MSO PV Top en raison du retard de la société ERDF dans la délivrance de la proposition de raccordement.
Par conséquent :
― dire et juger que la société ERDF n'est pas fondée à en faire application à l'encontre de la société MSO PV Top ;
― enjoindre la société ERDF de délivrer, à la société MSO PV Top, la proposition technique et financière ;
― enjoindre la société ERDF de procéder dans ces conditions à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat ;
― enjoindre la société ERDF de confirmer que l'accord sur la proposition technique et financière de raccordement interviendra sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la délivrance de la convention de raccordement ni, d'autre part, à...

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