Décision du 14 juin 2017 relative aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication au ministère de l'intérieur
Jurisdiction | France |
Date de publication | 04 juillet 2017 |
Enactment Date | 14 juin 2017 |
Record Number | JORFTEXT000035089134 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0155 du 4 juillet 2017 |
Court | Ministère de l'intérieur |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/6/14/INTA1716414S/jo/texte |
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, notamment ses articles 3-1 et 3-2 ;
Vu le décret n° 2014-1319 du 4 novembre 2014 relatif aux conditions d'accès aux technologies de l'information et de la communication et à l'utilisation de certaines données par les organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 30 mai 2017,
Décide :
L'accès aux technologies de l'information et de la communication définies à l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 susvisé est autorisé aux organisations syndicales au sein des services ou groupes de services des directions de l'administration centrale, des services déconcentrés et territoriaux et des établissements publics du ministère de l'intérieur.
Lorsqu'elle demande à bénéficier d'une messagerie électronique ou d'un espace de communication, l'organisation syndicale désigne par courriel sur l'adresse de messagerie tic@interieur.gouv.fr un ou plusieurs interlocuteurs référents volontaires. Ce ou ces référents assurent l'interface avec l'administration pour toutes les questions relatives à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.
L'administration veille à l'assistance technique et à la formation en tant que de besoin au profit des interlocuteurs référents.
Si l'interlocuteur référent quitte ses fonctions, l'organisation syndicale s'engage à désigner un nouvel interlocuteur dans un délai de trois semaines.
Cependant, si des nécessités de service ou des contraintes particulières liées à l'utilisation de ces technologies le justifient, tout ou partie des facilités accordées sont réservées aux organisations syndicales dont la représentativité est appréciée au regard du comité technique ministériel, y compris celles qui sont hébergées dans des locaux extérieurs au ministère de l'intérieur.
Dans les services ou groupes de services des directions de l'administration centrale, des services déconcentrés et territoriaux et des établissements publics du ministère de l'intérieur, la communication se fait depuis le poste informatique professionnel du représentant syndical ou des équipements informatiques installés dans les locaux...
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