Décision du 17 janvier 2011 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2011/1/17/ETSU1120085S/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000023662240
Date de publication06 mars 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0055 du 6 mars 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Enactment Date17 janvier 2011


Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 décembre 2007 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 17 avril 2008 ;
Vu la décision de la commission de hiérarchisation des actes et des prestations des sages-femmes en date du 26 septembre 2007,
Décide :



De modifier le livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée, comme suit :


Au I de l'article III-4, au paragraphe A, à la première partie : Dispositions générales, à l'article 18, le point B. ― Avis ponctuel de consultant est remplacé par le texte suivant :



« B. ― Avis ponctuel de consultant
dans le cadre du parcours de soins
Principes


L'avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant (1) ou, par dérogation pour le stomatologiste, à la demande explicite du chirurgien-dentiste.
Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s'engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste la charge de surveiller l'application de ses prescriptions.
Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les six mois précédant l'avis ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les six mois suivants.
Les honoraires des avis ponctuels de consultant ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes effectués dans le même temps, à l'exception de la radiographie pulmonaire pour le pneumologue, de l'ostéodensitométrie sur deux sites par méthode biphotonique pour les rhumatologues et les médecins de médecine physique et de réadaptation et de l'électrocardiogramme.
Le médecin traitant ou le chirurgien-dentiste s'engage par ailleurs à ne pas solliciter, pour un patient donné, un avis ponctuel de consultant de même spécialité et pour la même pathologie plus d'une fois par semestre ; dans le cas où il juge nécessaire de solliciter un nouvel avis ponctuel dans ce délai, il en informe dans le même temps le service du contrôle médical.
La cotation d'un avis ponctuel de consultant ne s'applique pas aux consultations réalisées dans le cadre de prises en charge protocolisées (soins itératifs) ou de séquences de soins nécessitant...

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