Décision du 19 septembre 2012 sur le différend qui oppose la société AVPRO SOLAR à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0247 du 23 octobre 2012
Date de publication23 octobre 2012
Enactment Date19 septembre 2012
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000026526671


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 20 juin 2011, sous le numéro 205-38-11, présentée par la société AVPRO SOLAR, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro B 510 527 385, dont le siège social est situé château de Campuget, 30129 Manduel, représentée par son président, M. Eric JEUX, ayant pour avocat Me Guillaume NOGAREDE, SCP Ditisheim Nogarede, 29, avenue Carnot, 30000 Nîmes.
La société AVPRO SOLAR a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production photovoltaïque.
Il ressort des pièces du dossier que la société AVPRO SOLAR développe un projet d'installation de production photovoltaïque d'une puissance installée de 552,3 kW, sur le territoire de la commune de Redessan (Gard). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 21 septembre 2009, la société ERDF a reçu une demande de proposition technique et financière de la société AVPRO SOLAR.
Le 18 mars 2010, la société ERDF a communiqué à la société AVPRO SOLAR une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de dix mètres, raccordée en coupure d'artère sur le départ « Roitelet » issu du poste source « Grand-Gres ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 6 764,05 € TTC et prévu une durée de trois mois pour leur réalisation.
La société ERDF a également rappelé à cette société qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord sur la proposition technique et financière et verser un acompte de la contribution aux travaux de raccordement d'un montant de 3 382,03 € TTC.
Le 24 mars 2010, la société AVPRO SOLAR a retourné à la société ERDF la proposition technique et financière signée.
Le 29 octobre 2010, la société AVPRO SOLAR a reçu une convention de raccordement pour son projet de centrale photovoltaïque.
Le 24 février 2011, la société ERDF a informé la société AVPRO SOLAR du classement sans suite de son projet, au motif que la convention de raccordement n'avait pas été signée et renvoyée dans le délai de trois mois prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux réseaux publics de distribution.
Le 21 mars 2011, la société AVPRO SOLAR a contesté la décision de la société ERDF de sortir son projet de la file d'attente en estimant n'avoir jamais été au courant du délai de trois mois, ni avoir été mise en demeure de signer la convention de raccordement avant la fin de ce délai.
Le 14 avril 2011, la société ERDF a confirmé à la société AVPRO SOLAR que son projet était sorti de la file d'attente à défaut de signature de la convention dans le délai de trois mois.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société AVPRO SOLAR a, donc, saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.


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Dans ses observations, la société AVPRO SOLAR estime qu'elle n'a pu prendre connaissance de la procédure de raccordement qui lui était appliquée et considère, donc, que le délai de trois mois invoqué par la société ERDF ne lui est pas opposable.
Elle reproche à la société ERDF de ne pas l'avoir mise en demeure de signer la convention de raccordement avant de sortir son projet de la file d'attente et considère, donc, que le délai de trois mois invoqué par la société ERDF ne lui est pas opposable.
La société AVPRO SOLAR considère, enfin, que le retard pris par la société ERDF dans le traitement de sa demande de raccordement est constitutif d'une faute.
La société AVPRO SOLAR demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― d'enjoindre à la société ERDF d'intégrer le projet de la société AVPRO SOLAR dans la file d'attente des demandes de raccordement à la date...

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