Décision du 21 décembre 2017 portant adoption du règlement intérieur
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0038 du 15 février 2018 |
Date de publication | 15 février 2018 |
Enactment Date | 21 décembre 2017 |
Court | COMMISSION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE |
Record Number | JORFTEXT000036600902 |
La Commission du secret de la défense nationale,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2312-1 à L. 2312-8 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes,
Décide :
Le règlement intérieur annexé à la présente décision est adopté.
Le secrétaire général de la Commission du secret de la défense nationale est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
COMMISSION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Règlement intérieur
Vu les articles L. 2312-1 à L. 2312-8 du code de la défense qui fixent les missions et la composition de la Commission du secret de la défense nationale ;
Vu l'article 56-4 du code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de fa vie publique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes,
Article 1er
Réception et instruction des demandes d'avis
La commission rend ses avis dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la demande lui est adressée par le ministre, accompagnée de la totalité des documents et pièces nécessaires à la formulation de l'avis. Un accusé de réception adressé au ministre fait foi de la date à compter de laquelle court ce délai.
Si l'instruction de la demande révèle que l'avis doit également porter sur d'autres documents que ceux qui ont été communiqués à la commission, le délai de deux mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces autres documents. Le président de la commission notifie au ministre demandeur le nouveau point de départ du délai.
Les demandes d'avis sont instruites par le président de la commission, assisté par le secrétaire général. En application des articles L. 2312-5 et L. 2312-6 du code de la défense, le président sollicite et obtient des autorités administratives toute information utile à l'instruction des demandes d'avis, ainsi que la production de tout document, classifié ou non, dont le contenu est susceptible de contribuer à éclairer les délibérations de la commission.
Les documents classifiés sur lesquels portent les demandes d'avis sont consultés par les membres de la commission exclusivement dans les locaux de celle-ci.
Article 2
Réunions de la commission
La...
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