Décision du 8 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

JurisdictionFrance
Date de publication11 juin 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2008/2/8/SJSM0820156S/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000018941785
Publication au Gazette officielJORF n°0135 du 11 juin 2008
CourtMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Enactment Date08 février 2008



Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 8 février 2008 :
Considérant que L'Offre exclusive, Dept 7022, 83, rue Chardon-Lagache, 75785 Paris Cedex, a fait paraître une publicité via une annonce presse en faveur d'une genouillère magnétique revendiquant des allégations telles que :
« ― une solution contre le mal au genou ? » ;
« ― pourquoi souffrir plus longtemps du mal de genou ? » ;
« ― notre nouvelle genouillère magnétique confort (CM-32) vous apportera un soulagement durable » ;
« ― (...) soulagement des articulations (...) raides » ;
« ― les bienfaits spectaculaires de la thérapie magnétique » ;
« ― (...) soulagement des (...) raideurs articulaires » ;
...

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