Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 19 septembre 2014 sur le différend qui oppose la société Poweo Direct Energie à la société GRDF relatif au contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0285 du 10 décembre 2014
Date de publication10 décembre 2014
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000029879495


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro 11-38-13, présentée par la société Direct Energie (ci-après dénommée « la société Poweo Direct Energie »), anciennement dénommée Poweo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 395 448, dont le siège social est situé 2 bis, rue Louis-Armand, 75015 Paris, et venant aux droits de la société Direct Energie (ancien numéro au registre du commerce et des sociétés de Paris n° 448 572 057) à la suite de la fusion intervenue le 11 juillet 2012 entre ces sociétés, représentée par son président-directeur général, M. Xavier CAÏTUCOLI, ayant pour avocat Me Jean-Dominique BLOCH, cabinet Bloch-O'Mahony-Tissier AARPI, 9, rue de Chaillot, 75116 Paris.
La société Poweo Direct Energie a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend (ci-après désigné « le comité ») qui l'oppose à la société GRDF, d'un litige portant sur le contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel et son application.
Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juin 2005, la société Poweo a conclu avec la société GRDF, gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel, un contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants en date des 1er janvier 2007, 1er mars 2007, 1er avril 2007, 26 décembre 2007, 30 septembre 2008 et 19 avril 2010.
Par une décision du 7 avril 2008, le comité a estimé, s'agissant du marché de l'électricité, que « le gestionnaire de réseaux de distribution ne peut, à travers une stipulation contractuelle, transférer sur un tiers ou un cocontractant, directement ou indirectement, tout ou partie » de ses obligations. S'agissant de la notion de contrat unique visée par l'article L. 121-92 du code de la consommation, le comité a indiqué qu'il « n'a ni pour objet ni pour effet, de modifier les responsabilités contractuelles respectives du gestionnaire de réseaux, du fournisseur et du client final. Ce dernier bénéficie des mêmes droits et obligations que s'il avait conclu un contrat d'accès au réseau » et que, par conséquent, « le rôle du fournisseur est celui d'un intermédiaire dûment missionné à cet effet par le client final et le gestionnaire de réseaux de distribution ».
Le 21 novembre 2008, la société Direct Energie a conclu avec la société GRDF un contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 1er avril 2009.
Par une décision en date du 22 octobre 2010, le comité a estimé que les fournisseurs d'électricité, lorsqu'ils réalisent des tâches ou supportent des coûts pour le compte du gestionnaire de réseaux publics d'électricité dans le cadre du contrat unique, doivent être placés dans une situation équivalente à celle du gestionnaire de réseaux publics d'électricité lorsque ce dernier est directement lié au consommateur par un contrat d'accès au réseau public de distribution (ci-après désigné « contrat CARD »). Ainsi, le comité a décidé qu'aucune disposition législative en vigueur n'autorisait la société ERDF à faire supporter au fournisseur la charge d'un risque d'impayés pour la part acheminement revenant au gestionnaire de réseaux de distribution. Par conséquent, le comité a conclu que, pour reverser au gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité les sommes dues au titre de l'utilisation du réseau, le fournisseur devait les avoir préalablement perçues auprès du client final, sauf défaillance de sa part et il a invité la société ERDF à modifier le contrat GRD-F en ce sens.
Le 11 juillet 2012, à la suite de la fusion-absorption de la société Direct Energie par la société Poweo, a été créée la société Poweo Direct Energie, venant aux droits et obligations, d'une part, de la société Direct Energie et, d'autre part, de la société Poweo.
Par courrier en date du 2 avril 2013, la société Poweo Direct Energie a demandé à la société GRDF que les contrats d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel « soient alignés sur les principes dégagés par » les décisions du comité du 7 avril 2008 et du 22 octobre 2010 et qu'un projet de contrat rectifié lui soit adressé. En outre, la société Poweo Direct Energie a transmis à la société GRDF un « contrat de prestations de services » établi sur le même modèle que celui établi avec la société ERDF afin de rémunérer le fournisseur pour les tâches qu'il effectue pour le compte du gestionnaire de réseau, en l'occurrence la société GRDF.
Par courrier en date du 7 juin 2013, la société GRDF a répondu à la société Poweo Direct Energie qu'aucune évolution du cadre contractuel ne pouvait être envisagée au motif que les décisions du comité du 7 avril 2008 et du 22 octobre 2010 ne sont intervenues qu'en matière de distribution d'électricité et ne se fondent que sur des dispositions légales et réglementaires ne s'appliquant pas à la distribution de gaz naturel. En outre, la société GRDF souligne que les situations envisagées par le comité, dans les décisions précitées, sont issues du contrat unique et du contrat CARD qui sont spécifiques à la distribution d'électricité et qui n'ont pas leur pendant s'agissant de la distribution de gaz naturel.
Au regard de la réponse apportée par la société GRDF, la société Poweo Direct Energie a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de ce différend afin qu'il enjoigne à la société GRDF de mettre en conformité ses conventions (contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel, conditions standard de livraison et contrat de livraison directe) avec la réglementation applicable au secteur de l'énergie, en supprimant et amendant les clauses qui y sont contraires par voie d'un avenant.


Dans ses observations, la société Poweo Direct Energie considère que la compétence du comité ne fait aucun doute et que par conséquent sa saisine est recevable. En effet, la société GRDF reconnaît elle-même que ses conventions entrent dans le champ de compétence du comité en prévoyant dans lesdits contrats une clause d'attribution de compétence au comité.
La société Poweo Direct Energie soutient que si la société GRDF a reconnu qu'il existe bien une relation contractuelle directe entre le client final et le gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, pour autant, elle a mis en place un schéma contractuel dont l'objet est de limiter cette relation à une série de prestations que la société GRDF dissocie de celles qui sont couvertes par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution (accès des tiers au réseau public de distribution ci-après dénommé « tarif ATRD ») et qu'il serait dans l'intérêt de la société Poweo Direct Energie de rendre gratuitement puisqu'elle agirait dans « son intérêt commun » avec la société GRDF. En agissant ainsi, la société GRDF impose la prise en charge par le fournisseur du paiement du tarif ATRD, lequel couvre le coût de ses obligations de service public, ainsi que son risque d'impayé par le client final et ce même lorsque le client final a choisi de contracter directement avec elle, sans passer par le fournisseur. Selon la société Poweo Direct Energie, l'architecture contractuelle mise en place par la société GRDF s'oppose aux positions adoptées par le comité dans ses décisions des 7 avril 2008 et 22 octobre 2010.
La société Poweo Direct Energie soutient également que la société GRDF justifie le fait que certaines prestations, réalisées par le fournisseur pour le compte du gestionnaire de réseaux de distribution dans le cadre de la gestion des clients ayant souscrit un contrat unique, sont gratuites par la considération qu'elles seraient réalisées « dans l'intérêt commun qu'elles trouvent toutes les deux dans l'exécution du mandat ». La société Poweo Direct Energie considère que cette notion de mandat d'intérêt commun ne justifie aucunement la privation du mandataire, en l'occurrence le fournisseur, de toute rémunération pour les prestations qu'il effectue au nom et pour le compte de son mandant, le gestionnaire de réseaux de distribution. Ainsi, la société Poweo Direct Energie demande au comité de fixer les conditions financières dans lesquelles la société Poweo Direct Energie intervient au titre du mandat annexé au contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel.
Toutefois, la société Poweo Direct Energie indique dans ses écritures que pour éviter toute discrimination entre les deux gestionnaires de réseaux de distribution, la société GRDF pour la distribution de gaz naturel et la société ERDF pour la distribution d'électricité, les conditions financières visées par la Commission de régulation de l'énergie (ci-après désignée « CRE ») dans sa délibération du 26 juillet 2012 portant communication relative à la gestion de clients en contrat unique apparaissent comme raisonnables et leur application aux relations entre la société GRDF et la société Poweo Direct Energie susceptible d'éviter toute discrimination entre les clients finals selon qu'ils consomment de l'électricité ou du gaz.
La société Poweo Direct Energie demande, par conséquent, au comité de :


- dire que « pour reverser au gestionnaire de réseaux les sommes perçues au titre de l'utilisation du réseau, le fournisseur doit les avoir préalablement recouvrées auprès du client final » ;
- dire « réputées contraires à la réglementation sectorielle toutes les stipulations qui :
- visent à rendre le fournisseur redevable en son nom et pour son compte du paiement de l'ATRD et de toute autre somme non couverte par le tarif ;
- subordonnent l'accès à ce contrat à l'acceptation par le fournisseur de la prestation de relation d'intermédiation qui va au-delà de ce qu'exige la seule signature des CSL par le client final et prétend exiger du fournisseur qu'il rende des prestations à la...

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