Décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 6 mai 2015 sur le différend qui oppose la société Valsophia et la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'un projet immobilier

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0165 du 19 juillet 2015
Record NumberJORFTEXT000030907860
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Date de publication19 juillet 2015


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 4 novembre 2014, sous le numéro 23-38-14, présentée par la société Valsophia, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro B 753 893 593, dont le siège social est situé Zone industrielle de l'Argile, 06370 Mouans-Sartoux, représentée par son gérant, M. Olivier LEAUTEY, et ayant pour avocat, Me Paul RAVETTO, Cabinet Ravetto associés, 6, square de l'Opéra-Louis-Jouvet, 75009 Paris.
La société Valsophia a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend (ci-après désigné « le comité »), qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement d'un ensemble immobilier en construction.
Il ressort des pièces du dossier que la société Valsophia a développé un programme de promotion immobilière à énergie positive, en prévoyant la création de quatre bâtiments d'une surface totale de 6 400 m2 dont une partie de l'énergie consommée sera produite sur place grâce à une ombrière de parking solaire et des toitures photovoltaïques équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité.
Le 25 juillet 2014, la société Valsophia a adressé à la société ERDF une demande de raccordement pour ce projet immobilier. Dans sa demande, la société Valsophia a indiqué vouloir disposer d'un seul point de raccordement pour l'alimentation de l'ensemble immobilier projeté afin de répondre à la logique « énergie positive » se traduisant par l'autoproduction et l'autoconsommation d'une partie de l'énergie sur site.
Le 25 juillet 2014, la société ERDF a accusé réception de la demande de raccordement de la société Valsophia.
Le 26 août 2014, la société ERDF a refusé la solution technique demandée par la société Valsophia aux motifs que le fait de disposer d'un point de raccordement unique pour l'ensemble du site n'était pas autorisé par les règles encadrant le raccordement des utilisateurs au réseau public de distribution d'électricité et serait assimilable à une rétrocession illégale d'énergie, méconnaissant ainsi le monopole de distribution d'électricité dévolu à la société ERDF.
Le 29 août 2014, les sociétés ERDF et Valsophia ont organisé une réunion afin d'étudier d'autres modalités de raccordement du projet immobilier souhaité.
Le 5 septembre 2014, la société ERDF a confirmé, par courrier à la société Valsophia, la nécessité de prévoir une desserte intérieure sur la base de colonnes montantes respectant la norme NF C14-100. La société ERDF a également indiqué que la solution technique demandée par la société Valsophia qui serait assimilable à de la rétrocession d'énergie, ferait ainsi obstacle à la liberté de choix d'un fournisseur d'énergie des clients et serait contraire aux dispositions de l'article 23 du cahier des charges de concession du service public de la distribution applicable sur le territoire de la commune de Valbonne.
Le 3 octobre 2014, la société Valimmo, agissant pour le compte de la société Valsophia, a demandé à la société ERDF que le raccordement soit traité conformément à la demande faite le 25 juillet 2014 par la société Valsophia, en soulignant l'urgence tenant à la livraison des premiers bâtiments en décembre 2014.
Le 10 octobre 2014, la société ERDF n'a pas fait droit à la demande de la société Valimmo et a élaboré une proposition technique et financière aux termes de laquelle le raccordement serait réalisé au moyen d'un branchement collectif sans extension de réseau raccordé. Ce raccordement serait, notamment, composé de vingt-quatre dérivations individuelles pour vingt-quatre points de livraison et une dérivation individuelle pour un point de livraison des services généraux.
Par lettre du 15 octobre 2014, la société ERDF a présenté à la société Valimmo les raisons techniques et réglementaires du schéma de raccordement retenu dans leur proposition technique et financière du 10 octobre 2014. La société ERDF a notamment indiqué à la société Valimmo, d'une part, que l'ensemble du réseau électrique, à l'exclusion du circuit électrique dédié à l'autoproduction et au stockage par batteries, serait réalisé en conformité avec la norme NF C14-100 et, d'autre part, que l'énergie mesurée par les comptages individuels pourrait faire l'objet d'un traitement particulier à titre expérimental et validé par la Commission de régulation de l'énergie, hors réglementation actuelle applicable à cette situation.
Le 24 octobre 2014, la société Valimmo a répondu à la société ERDF en maintenant sa position tendant à la création d'un seul point de raccordement pour l'ensemble du projet immobilier.
Le 4 novembre 2014, estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de l'ensemble immobilier n'étaient pas satisfaisantes, la société Valsophia a saisi le comité d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.


Dans ses observations enregistrées le 4 novembre 2014, la société Valsophia souligne que sa solution de raccordement serait un raccordement indirect au réseau public des occupants, à travers les installations intérieures de Valsophia.
La société Valsophia considère qu'aux termes de l'article L. 111-52 du code de l'énergie, la société ERDF détient un monopole pour la gestion du réseau public d'électricité dans sa zone de desserte. Toutefois, elle estime que ce monopole n'interdit pas le raccordement indirect d'une installation connectée au réseau public de distribution via les installations intérieures d'un consommateur. La société Valsophia indique que la Cour de cassation a validé juridiquement une telle configuration, s'agissant d'une installation de production d'électricité, en jugeant « qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait au raccordement indirect d'une installation de production au réseau public de distribution ». La société Valsophia estime que cette jurisprudence est transposable dans son principe au cas de consommateurs indirectement raccordés au réseau public de distribution. La société Valsophia considère que ce n'est pas parce que le réseau électrique, situé entre le comptage général à l'entrée du site et les comptages individuels propres à chaque lot et aux parties communes, est susceptible de desservir plusieurs utilisateurs qu'il doit nécessairement faire partie du réseau public dont l'exploitation relève du monopole de la société ERDF.
S'agissant du respect du contrat de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique, la société Valsophia estime que l'invocation du contrat de concession signé entre le Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et la société ERDF n'est pas déterminante au soutien de la position de la société ERDF. La société Valsophia souligne que dans le prolongement de la loi, le contrat de concession consacre l'exclusivité du droit de la société ERDF de gérer le réseau public de distribution d'électricité. Cela étant, il n'établit pas formellement que ce réseau public devrait couvrir les installations électriques allant jusqu'aux points de comptage individuels propres à chaque lot. Selon la société Valsophia, le contrat de concession mentionne les colonnes montantes, dont la société ERDF estime qu'elles devraient faire partie du réseau public de distribution. Néanmoins, la société Valsophia indique que l'intégration des colonnes montantes au réseau public n'est pas systématique.
S'agissant de la conformité des installations aux normes techniques de sécurité, la société Valsophia indique, dans ses écritures, que la société ERDF souligne dans son courrier du 15 octobre 2014 que la norme NF C 14-100 apporte toutes les garanties de sécurité quant au système électrique des bâtiments concernés, en tant qu'il relève du réseau public, sous l'entière responsabilité de la société ERDF. Toutefois, la société Valsophia indique que la norme NF C 15-100 énonçant que le point de livraison est fixé à l'aval des bornes de sortie du disjoncteur, lui-même placé après le compteur, pourvoit également aux règles de sécurité qui incomberont à la société Valsophia sur son réseau intérieur. Ainsi, la société Valsophia estime qu'il ne ressort pas des normes techniques de stricte incompatibilité pour le raccordement envisagé.
S'agissant de l'application des règles de fourniture d'électricité, la société Valsophia indique que la société ERDF soutient que la solution de raccordement souhaitée empêcherait l'exercice de la liberté de choix du fournisseur et contreviendrait au principe d'interdiction de rétrocession d'énergie. Or, la société Valsophia estime que ces arguments échappent au champ d'intervention du gestionnaire de réseaux publics de distribution ERDF, qui ne saurait par conséquent valablement les invoquer pour justifier un refus d'accès au réseau. Néanmoins, la société Valsophia souligne qu'en cas de pluralité d'occupants, ces derniers pourront exercer leur liberté de choix du fournisseur. Il suffit pour cela, qu'ils puissent bénéficier du service de comptage en décompte permettant d'individualiser leurs consommations. La société Valsophia rappelle que le comité a estimé, dans sa décision du 12 décembre 2011 (Cogestar 2 c./ ERDF), que la société ERDF était tenue, sauf motif légitime, de proposer un contrat de service de décompte aux exploitants d'installations indirectement raccordées au réseau public d'électricité. Ainsi, la société Valsophia souligne que les consommateurs indirectement raccordés pourront choisir leur fournisseur grâce à la prestation de comptage en décompte assurée par la société ERDF.
La société Valsophia demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :


« - de constater que Valsophia est bien fondée à solliciter de part de la société ERDF une solution technique consistant en la création d'un seul...

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