Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 18 mai 2016 relative à l'exécution des décisions du 19 septembre 2014 et du 20 janvier 2016 statuant sur la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 11-38-13

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0126 du 1 juin 2016
Record NumberJORFTEXT000032616570
Date de publication01 juin 2016
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date18 mai 2016


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 22 juillet 2013, sous le numéro 11-38-13, présentée par la société DIRECT ENERGIE, anciennement dénommée POWEO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 395 448, dont le siège social est situé 2 bis, rue Louis-Armand, 75015 Paris, et venant aux droits de la société DIRECT ENERGIE (ancien numéro au registre du commerce et des sociétés n° 448 572 057) à la suite de la fusion intervenue le 11 juillet 2012 entre ces sociétés, représentée par son président-directeur général, M. Xavier Caïtucoli, ayant pour avocat Me Jean-Dominique BLOCH, Cabinet Bloch-O'Mahony-Tissier AARPI, 9, rue de Chaillot, 75116 Paris.
Par une décision du 19 septembre 2014, le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé que :
« Art. 1er. - La société GRDF devra transmettre à la société POWEO DIRECT ENERGIE un nouveau contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision conforme aux principes rappelés dans la présente décision.
« Art. 2. - La société GRDF communiquera au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, dans le même délai que celui prescrit à l'article 1er, le nouveau contrat.
« Art. 3. - Le surplus des demandes de la société POWEO DIRECT ENERGIE est rejeté.
« Art. 4. - La présente décision sera notifiée aux sociétés POWEO DIRECT ENERGIE et GRDF. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française. »
Par un courrier du 29 mai 2015, la société GRDF a transmis au comité de règlement des différends et des sanctions un projet d'avenant aux contrats d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel conclus avec la société DIRECT ENERGIE. Elle a précisé que ce projet d'avenant entrerait en vigueur au 1er juin 2015, après sa signature par la société DIRECT ENERGIE.
Par un courrier du 10 juillet 2015, la société DIRECT ENERGIE a indiqué au président du comité de règlement des différends et des sanctions qu'elle considérait que la société GRDF n'avait pas respecté l'injonction du CoRDiS.
Les sociétés DIRECT ENERGIE, ENI GAS & POWER et GRDF ont été auditionnées le 17 juillet 2015 à la Commission de régulation de l'énergie par deux membres du comité de règlement des différends et des sanctions et en présence des services de la CRE.
Un nouveau projet d'avenant a été transmis au comité de règlement des différends et des sanctions le 20 octobre 2015 par la société GRDF.
Par une décision du 20 janvier 2016, le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé que :
« Art. 1er. - Le contrat signé entre la société GRDF et un autre fournisseur, enregistré le 15 janvier 2016, est écarté des débats.
« Art. 2. - Il est constaté que la décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 19 septembre 2014 n'est pas exécutée.
« Art. 3. - La société GRDF devra transmettre à la société DIRECT ENERGIE un nouveau contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, conforme aux principes rappelés dans la décision du 19 septembre 2014 et dans la présente décision.
« Art. 4. - La société GRDF communiquera au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, dans le même délai que celui prescrit à l'article 3, le nouveau contrat.
« Art. 5. - La présente décision sera notifiée aux sociétés DIRECT ENERGIE et GRDF. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française. »


Vu le courrier du 23 mars 2016 par lequel la société GRDF a transmis au comité de règlement des différends et des sanctions un projet d'avenant aux contrats d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel conclus avec la société DIRECT ENERGIE.
La société GRDF précise que les parties se sont mises d'accord sur le projet d'avenant.
Par conséquent, elle demande au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que le projet d'avenant est conforme aux principes énoncés dans ses décisions du 19 septembre 2014 et du 20 janvier 2016.


Vu le courrier du président du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 14 avril 2016 invitant la société DIRECT ENERGIE à présenter ses éventuelles observations sur le nouveau projet d'avenant du 23 mars 2016.


Vu le courrier, enregistré le 28 avril 2016, par lequel la société DIRECT ENERGIE a transmis au président du comité de règlement des différends et des sanctions ses observations sur le projet d'avenant du 23 mars 2016.
La société DIRECT ENERGIE indique qu'après plusieurs réunions de négociation avec la société GRDF et l'envoi d'un courrier de cette dernière le 23 mars 2016, elle a accepté le projet d'avenant proposé par la société GRDF.
Elle affirme cependant que la solution adoptée n'est pas « la traduction pure et simple des principes » énoncés par les décisions du CoRDiS. Elle estime à ce titre que le mécanisme de l'avance des impayés de la part acheminement par le fournisseur n'est que l'une des manières de mettre en œuvre les principes énoncés dans la décision du 19 septembre 2014 et ne « constitue pas l'application littérale » de cette décision.
En outre, elle soutient que la société GRDF lui impose de faire une avance à ses frais, à des conditions auxquelles l'entreprise n'aurait pas souscrit dans un autre contexte.
Elle précise qu'à défaut d'accord, elle n'aurait pas pu obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues et aurait continué à faire l'avance des impayés.
Elle souligne enfin l'absence de formalisation de l'avenant par la société GRDF, plus d'un mois après l'accord intervenu entre les parties.
La société DIRECT ENERGIE rappelle, en conséquence, que cette acceptation n'emporte « aucune renonciation » à sa « demande de sanction pour le comportement de GRDF ».


Vu les observations, enregistrées le 10 mai 2016, déposées par la société GRDF, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est situé 6, rue Condorcet, 75009 Paris, représentée par son directeur général, M. Edouard Sauvage, et ayant pour avocat Me Roland de MOUSTIER, Cabinet Frêche & Associés AARPI, 21, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris.
La société GRDF précise que le projet d'avenant du 23 mars 2016 prévoit la mise en œuvre d'un mécanisme d'avance des impayés de la part acheminement par le fournisseur, validé par la décision du CoRDiS du 20 janvier 2016, et que ce projet d'avenant tire les conséquences des principes énoncés par cette dernière décision.
A ce titre, elle soutient que les définitions des notions de « Créance Acheminement Irrécouvrable » et d'« Attestation » ont été modifiées afin de répondre à la décision du 20 janvier 2016, l'« Attestation » ayant désormais pour objet de confirmer le calcul fait par le fournisseur, sur la base d'informations qu'il détient.
La société GRDF affirme en outre que la rédaction du nouveau projet d'avenant ne prévoit ni la suspension du remboursement ni une autre sanction en cas de non-production de l'« Attestation », comme exigé par la décision du 20 janvier 2016.
S'agissant des modalités d'audit du « flux » d'impayés, elle précise qu'il revient désormais aux parties de déterminer, d'un commun accord, les modalités et les conséquences de cet audit.
Elle soutient également que les parties ont manifesté leur accord, tant sur le mécanisme d'avance sur trésorerie que sur le taux de rémunération de cette avance.
La société GRDF indique par ailleurs que le projet d'avenant du 23 mars 2016 prévoit que la période concernée par le « stock » de créances est arrêtée au 31 décembre 2015, « conformément à une demande expresse de DIRECT ENERGIE ».
Elle précise en outre que le projet d'avenant établit deux méthodes de calcul du montant des créances relatives au « stock », à savoir, soit une méthode statistique, par le « calcul de la proportion moyenne de la part acheminement pour chaque année », soit « pour chaque Point de livraison ou Point de comptage et d'estimation, le calcul de la part acheminement de la Créance client irrécouvrable » « sur la base des factures » du fournisseur.
S'agissant de l'audit du « stock » de créances, elle souligne que le projet d'avenant prévoit que « GRDF se réserve la possibilité de faire réaliser un audit par un tiers expert indépendant choisi conjointement par les Parties et dont les modalités et conséquences seront déterminées par les Parties ».
Elle estime enfin que le projet d'avenant du 23 mars 2016 tire les conséquences de la décision du 20 janvier 2016, dans la mesure où il ne prévoit plus la signature d'un protocole préalablement au remboursement du « stock » des impayés.
Au regard de ces éléments, la société GRDF indique que les parties « ont manifesté leur accord sur ce projet d'avenant », notamment à travers un échange de courriels en date du 23 mars 2016, puis par un courrier du 25 avril 2016 de la société DIRECT ENERGIE.
Par un courrier du 4 mai 2016, la société GRDF indique avoir confirmé à la société DIRECT ENERGIE qu'elle procédera à la signature du projet d'avenant et à son application « aussi rapidement que possible, dès que le CoRDiS l'aura jugé conforme ».
Elle précise à cet égard avoir l'intention de signer le projet d'avenant dès le lendemain de l'audience publique, « sauf à ce que son contenu soit mis en cause lors de cette audience », et avoir d'ores et déjà mis en œuvre « son processus interne de paiement de la créance du “stock” ».
En outre, la société GRDF estime que, nonobstant les critiques formulées par la société DIRECT ENERGIE dans ses observations du 26 avril 2016, cette dernière confirme qu'elle a accepté les termes du projet d'avenant du 23 mars 2016, en particulier s'agissant du mécanisme d'avance sur trésorerie et du taux de rémunération.
Elle précise d'ailleurs avoir accepté les...

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