Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 25 novembre 2015 sur le différend qui oppose la société Parc Eolien Lislet 2 à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif à l'exécution d'un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production éolienne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0017 du 21 janvier 2016
Record NumberJORFTEXT000031879404
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Date de publication21 janvier 2016


Le comité de règlement des différends et des sanctions,


Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 28 juillet 2014, sous le numéro 18-38-14, présentée par la société Parc Eolien Lislet 2, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 449 455 310, dont le siège social est situé 67, boulevard Haussmann, 75008 Paris, représentée par son gérant, M. Dominique DARNE, ayant pour avocat Me Sabine LE BOULCH, Cabinet Horus Avocats, 58, rue de Lisbonne, 75008 Paris.
La société Parc Eolien Lislet 2 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur l'exécution d'un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité (ci-après désigné « contrat CARD-I ») d'une installation de production éolienne.
Il ressort des pièces du dossier que la société Parc Eolien Lislet 2 exploite un parc éolien, sur le territoire de la commune de Lislet (Aisne). Les ouvrages sont raccordés au poste source de « Lislet ». La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 14 juin 2007, la société ERDF et la société Parc Eolien Lislet 2 ont conclu une convention de raccordement pour l'installation de production.
Le 27 mars 2008, la société Parc Eolien Lislet 2 et la société ERDF ont signé les conditions particulières, complétant les conditions générales du contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité en injection (contrat CARD-I).
Le 7 août 2012, la société ERDF a informé la société Parc Eolien Lislet 2 qu'une coupure pour travaux, du 22 au 25 octobre 2012, sur le poste source de « Lislet », nécessitait que l'installation de production soit découplée du réseau pendant la durée des travaux.
Le 24 août 2012, la société Parc Eolien Lislet 2 a indiqué à la société ERDF qu'aucune des exigences en matière d'information n'ont été respectées pour la planification des travaux au poste source de « Lislet ».
La société Parc Eolien Lislet 2 a, également, indiqué que lesdits travaux ne présentaient pas un caractère d'urgence et a demandé de reporter l'intervention et de déterminer d'un commun accord la période des travaux. Elle a, de plus, indiqué que dans le cas où la société ERDF décidait de maintenir son intervention, elle serait responsable du dommage direct et certain, en l'occurrence, la perte de production résultant de l'interruption de service.
Le 9 octobre 2012, la société ERDF a indiqué à la société Parc Eolien Lislet 2 que les travaux étaient bien programmés et qu'il n'était pas prévu de les annuler.
Le même jour, la société Parc Eolien Lislet 2 a indiqué à la société ERDF qu'aucune exigence du contrat CARD-I n'avait été respectée dans la planification de l'intervention.
Le 24 janvier 2013, la société Parc Eolien Lislet 2 a signalé à la société ERDF que les travaux avaient affecté la continuité du service en empêchant toute injection de production du parc Eolien sur le réseau public de distribution durant toute la durée des travaux.
La société Parc Eolien Lislet 2 a, également, indiqué à la société ERDF que les travaux ne présentaient pas un caractère d'urgence, nécessitaient une planification de longue date et une concertation avec le producteur quant au choix de la date de la coupure, comme le stipule le paragraphe 5.1.1.1.2 des conditions générales du contrat CARD-I. Elle a, de plus, indiqué à la société ERDF que l'estimation de la perte de production était de 347 325 kWh et que compte tenu du tarif d'achat de l'électricité en vigueur par la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF »), les pertes de revenus étaient estimées à 30 919 euros.
Le 31 janvier 2013, la société ERDF a informé la société Parc Eolien Lislet 2 de la prise en compte de la demande d'indemnisation, concernant l'interruption de la production du 22 au 25 octobre 2012 et que le dossier avait été transmis au « Service qualité fourniture ».
Le 15 février 2013, la société ERDF a confirmé à la société Parc Eolien Lislet 2 la recevabilité de sa demande d'indemnisation et que le dossier avait été transmis à la société EDF Assurances.
Le 25 juin 2013, la société AXA Corporate Solutions, intervenant pour le compte de la société EDF Assurances, a demandé à la société Parc Eolien Lislet 2 des précisions sur l'estimation de 30 919 euros ainsi que la méthode de corrélation utilisée.
Le 12 juillet 2013, la société AXA Corporate Solutions a proposé à la société Parc Eolien Lislet 2 la somme de 10 947,65 euros, en l'application d'une franchise de 41,5 heures.
La société AXA Corporate Solutions a, également, indiqué à la société Parc Eolien Lislet 2 que la société ERDF n'avait pas commis de faute grave dans l'application du contrat CARD-I et que les travaux relevaient de l'article 5.1.1.4 du contrat CARD-I.
Estimant que la société ERDF n'a pas respecté son contrat d'accès au réseau public de distribution de son installation de production, la société Parc Eolien Lislet 2 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.


Dans ses observations, la société Parc Eolien Lislet 2 soutient qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie et de l'article L. 111-91 du même code que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des demandes de règlement de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs de réseaux, notamment lorsque le litige porte sur l'accès ou l'utilisation des réseaux publics.
Elle considère qu'il est expressément prévu que le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi d'un désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution d'un contrat d'accès au réseau public. Elle ajoute que la demande de la société Parc Eolien Lislet 2 porte, en l'occurrence, sur l'exécution du contrat CARD-I.
La société Parc Eolien Lislet 2 demande à voir reconnaître l'atteinte grave aux règles régissant l'accès au réseau et à enjoindre à la société ERDF de respecter les prescriptions du contrat CARD-I et d'indemniser le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'interruption de l'accès au réseau.
Elle estime qu'en application des dispositions des articles L. 111-91 et L. 322-8 du code de l'énergie, le contrat d'accès au réseau conclu entre les gestionnaires de réseaux et l'utilisateur doit organiser une prestation d'accès aux réseaux efficace et conforme aux exigences de transparence, d'objectivité et de non-discrimination.
La société Parc Eolien Lislet 2 souligne que les conditions particulières des contrats d'accès comportent un certain nombre de prescriptions qui se retrouvent dans tous les contrats, quels que soient le producteur et le site concernés et, notamment, des clauses contractuelles portant sur « les indisponibilités du réseau pour des opérations de maintenance lourde ». Elle considère, donc, qu'il s'agit bien, en réalité, de conditions générales qui devraient être notifiées à la Commission de régulation de l'énergie et publiées dans la documentation technique de référence, conformément au principe de transparence.
Elle indique qu'en application de l'article 5.1.1.1 du contrat CARD-I, le distributeur peut réaliser des travaux pour le développement, le renouvellement, l'exploitation, l'entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requiert le réseau. Elle ajoute que le distributeur s'engage, d'une part, à ne pas causer plus de deux coupures par année civile et, d'autre part, à ce que la durée cumulée en soit inférieure à huit heures. Elle note que l'article 9.1 du contrat CARD-I prévoit que le distributeur est responsable des dommages directs et certains qu'il cause à l'autre partie en cas de non-respect des engagements quantitatifs de non-dépassement du nombre de coupures et des seuils de tolérance relatifs à la qualité et la continuité de la tension du réseau public de distribution, définis à l'article 5.1 des conditions générales. Elle conclut que lorsque le distributeur est reconnu responsable des dommages, il doit indemniser le producteur du préjudice subi.
La société Parc Eolien Lislet 2 indique que l'article 5.1.1.4 du contrat CARD-I porte sur l'indisponibilité du réseau pour des opérations de maintenance lourde avec ou sans coupure et que ces opérations qui doivent faire l'objet d'une concertation entre le distributeur et le producteur « n'engagent pas la responsabilité du distributeur pour les dommages causés au producteur, dès lors qu'elles ont été notifiées au producteur ». Elle ajoute que les opérations de maintenance lourde sont listées dans les conditions particulières du contrat CARD-I et doivent faire l'objet d'une phase de concertation suivie d'une planification des travaux. Elle note que le producteur doit être informé de la réalisation de ces opérations de maintenance lourde au plus tard trois mois avant le démarrage des travaux.
Elle soutient que l'imprécision des clauses contractuelles a pour conséquence que le producteur se trouve dans l'incapacité de déterminer le régime de responsabilité applicable, lors de la programmation de travaux. Elle ajoute que, même lorsque la nature exacte des travaux est précisée, le producteur ne dispose d'aucun moyen pour vérifier l'effectivité de ceux-ci et pour déterminer la durée requise.
La société Parc Eolien Lislet 2 affirme que la société ERDF n'a pas informé la société Parc Eolien Lislet 2 de la nature des travaux envisagés et que le courrier du 7 août 2012 ne permettait pas de déterminer si les travaux envisagés relevaient de l'article 5.1.1.1 (travaux pour le développement, le renouvellement, l'exploitation, l'entretien, la sécurité et les réparations urgentes) ou de l'article 5.1.1.4 (travaux de maintenance lourde) du contrat CARD-I.
Elle note que la société AXA Corporate Solutions...

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