Décision n° 01-38-18 du 15 juillet 2019 sur le différend qui oppose M. W. à la société ENEDIS relatif aux conditions de raccordement d'une installation de consommation au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0177 du 1 août 2019
Record NumberJORFTEXT000038859050
Date de publication01 août 2019
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date15 juillet 2019


Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi des faits suivants.
Le 11 décembre 2013, M. W. et son épouse, Mme W., ont acquis une parcelle de terre sise XX, sur la commune de XX (Gironde).
L'acte authentique de vente de la parcelle mentionne un certificat d'urbanisme délivré le 9 septembre 2013 dont il résulte que le terrain est soumis au zonage suivant « N : terrains à dominante forestière ».
Le 1er avril 2016, la société Électricité Réseau Distribution France, devenue ENEDIS, a enregistré une demande de raccordement au réseau public d'électricité d'une installation sise XX, pour une puissance maximale de 12 kVa monophasé.
La société ENEDIS est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 17 juin 2016, la société ENEDIS a communiqué à M. W. une proposition de raccordement électrique n° 6163811201 valable jusqu'au 17 septembre 2016 pour un montant total de 1 255,97 € TTC.
Le 29 juin 2016, la société ENEDIS a confirmé avoir reçu le paiement de cette somme.
Le 4 juillet 2016, la société ENEDIS a adressé une déclaration préalable de travaux de « branchement électrique » à la mairie de XX.
Le 11 juillet 2016, la société ENEDIS a informé M. W. que les travaux de raccordement seraient réalisés au cours de l'après-midi du 28 juillet 2016.
Le 29 juillet 2016, une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité en vigueur de l'installation électrique de M. W. visée par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) lui a été remise.
Le 18 août 2016, la société ENEDIS a informé verbalement M. W. qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande de raccordement au motif qu'elle a reçu une opposition au raccordement formulée par le maire de la commune de XX dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale en matière d'urbanisme.
Le 24 août 2016, la société ENEDIS a procédé au remboursement de la somme versée par M. W.
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 2 mars 2018, M. W. a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande intitulée « saisine et demande de mesures conservatoires urgentes » à l'encontre de la société ENEDIS.
Le 16 mars 2018, le président du comité de règlement des différends et des sanctions a rejeté la demande de mesures conservatoires présentée par M. W. pour cause d'irrecevabilité.
Dans ces conditions, M. W. a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend relative à la non-exécution de la convention de raccordement d'une installation de consommation au réseau public de distribution d'électricité, enregistrée le 29 mars 2018 sous le numéro 01-38-18.
Par une saisine et des observations complémentaires enregistrées les 29 mars 2018, 23 juillet 2018 et 29 avril 2019, M. W., représenté par Me Coussy demande au comité de règlement des différends et des sanctions :


- de dire les requérants recevables en leur demande ;
- d'enjoindre à la société ENEDIS de procéder au raccordement définitif de leur propriété au réseau public de distribution à ses frais exclusifs ;
- de saisir le cas échéant un membre du comité pour qu'il soit statué sur les sanctions à prononcer contre ENEDIS dans le cas où la décision à intervenir ne serait pas respectée.


En ce qui concerne sa saisine, il soutient que :


- elle est recevable dès lors qu'il est propriétaire de parcelles pour lesquelles une convention de raccordement d'électricité a été conclue le 1er juin 2016 avec la société ENEDIS en application de l'article 12 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003.


En ce qui concerne le bien-fondé de sa demande, il soutient que :


- il a exécuté les termes de la convention de raccordement en procédant à son entier règlement ;
- la société ENEDIS a manqué à son obligation de traitement non-discriminatoire en ce qu'elle n'a pas respecté le processus de raccordement dont elle est garante ;
- la société ENEDIS n'établit pas qu'une autorisation d'urbanisme était nécessaire ;
- il n'a pas été informé par la société ENEDIS de l'opposition du maire au raccordement de son terrain ;
- le courrier du 23 novembre 2015 produit par la société ENEDIS est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il ne lui a jamais été envoyé, d'autre part, qu'il n'est pas établi que celui-ci lui aurait été adressé dans le cadre de la procédure de raccordement réalisée en bonne et due forme et, enfin, qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- en tout état de cause, le refus de la société ENEDIS de procéder à la mise sous tension de l'installation est tardif dès lors, d'une part, qu'il est intervenu à « l'étape 7 » de la proposition de raccordement, à savoir celle de la mise en service des boitiers déjà installés, et non à « l'étape 4 », de l'obtention des autorisations et, d'autre part, qu'en l'absence d'opposition au visa du CONSUEL dans un délai de quinze jours, l'attestation de conformité de l'installation électrique a acquis un caractère définitif.


Par des observations en défense et deux observations complémentaires, enregistrées les 15 mai 2018, 10 septembre 2018, 5 octobre 2018 et 20 juin 2019, la société ENEDIS, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocat Me TRECOURT, demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :


- se déclarer incompétent pour statuer sur la saisine de M. W. ;
- constater la caducité de la proposition technique du 17 juin 2016 ;
- constater...

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