Décision n° 02-38-20 du 22 juin 2020 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose la société WEB Grid à la société RTE relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production au réseau public de transport d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0186 du 30 juillet 2020
Record NumberJORFTEXT000042171911
Date de publication30 juillet 2020
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date22 juin 2020


Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société WEB Grid des faits suivants.
Le 16 juin 2017, la société SAS Parc Eolien des Vallées a donné mandat à la société ENR GRID SAS pour effectuer en son nom et pour son compte les démarches nécessaires auprès de la société RTE pour le raccordement du site parc éolien des Vallées sur la commune de Tortefontaine (62140), dans la région Hauts-de-France.
Le 22 juin 2017, la société ENR GRID a transmis à la société RTE une demande de proposition d'entrée en file d'attente pour une installation de production composée de 12 éoliennes de 4,2 MW chacune pour une puissance totale de 50,4 MW.
Le 24 octobre 2017, la société RTE et la société Parc Eolien des Vallées ont signé la proposition d'entrée en file d'attente (PEFA) n° 17-175, concernant le raccordement du projet d'une installation de production éolienne de 50,4 MW, en piquage sur la liaison 90 kV Hesdin-Sorrus. Aux termes de l'article 4 de la PEFA n° 17-175, le montant pour la réalisation des ouvrages propres était évalué à 400 000 euros hors taxes. En outre, ce même article prévoyait que le producteur était redevable d'une quote-part des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR), dont le montant était estimé à 461 786,47 euros hors taxes.
Le 22 décembre 2017, la société ENR GRID a adressé à la société RTE une demande de proposition technique et financière pour le même projet.
Le 4 juin 2018, la société RTE et la société Parc Eolien des Vallées ont signé la proposition technique et financière n° 17-175 pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité de l'installation de production de Parc Eolien des Vallées sur la commune de Tortefontaine. La solution de raccordement retenue consistait en un raccordement en piquage sur la liaison 90 kV Hesdin-Sorrus. Le montant total de la contribution financière au titre des ouvrages propres était évalué à hauteur de 515 000 euros hors taxes. La proposition technique et financière précisait également que le producteur était redevable de la quote-part du S3REnR Nord - Pas-de-Calais applicable, fixée à 919 000 €/MW, révisée d'un coefficient de 1,015.
Le 18 juin 2018, la société Parc Eolien des Vallées a transmis à la société RTE la proposition technique et financière n° 17-175 signée et sollicité un échange s'agissant de l'application de la quote-part du S3REnR, compte tenu de l'annulation du décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2017.
Par courrier électronique en date du 28 juin 2018, la société RTE a proposé à la société Parc Eolien des Vallées des dates pour un entretien et apporté des précisions s'agissant de l'application de la quote-part.
Le 7 janvier 2019, la proposition technique et financière n° 17-175 a été cédée, par avenant, à la société WEB Grid.
Le 4 février 2020, la société WEB Grid a confirmé à la société RTE sa désignation en tant que demandeur du raccordement au titre du décret n° 2018-544 du 28 juin 2018 pour le parc éolien des Vallées (18 MW) et le parc éolien de Bouin-Plumoison (35 MW).
Le 10 février 2020, la convention de raccordement n° 2017-175 en vue du raccordement de celle-ci au réseau de transport d'électricité a été signée par la société RTE et la société WEB Grid.
C'est dans ces conditions que la société WEB Grid a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend.
Par une saisine et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le numéro 02-38-20 les 14 janvier 2020 et 14 février 2020, la société WEB Grid, représentée par son représentant légal et ayant pour avocat Me Antoine GUIHEUX, cabinet VOLTA avocats, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :


- constater que la création du poste de transformation permettant le raccordement des installations n'a pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation et que, par suite, cette dernière n'est pas redevable de la quote-part au titre du S3REnR ;
- constater que le dispositif relatif au paiement de la quote-part était inapplicable à la date d'acceptation de la PEFA, privant de toute base légale l'application d'une quote-part pour l'installation en cause, ainsi qu'aux dates d'acceptation de la proposition technique et financière et de son avenant ;
- enjoindre à la société RTE, dans le mois suivant la décision à intervenir, de lui adresser un avenant à la proposition technique et financière conforme aux dispositions législatives et réglementaires opposables.


A titre liminaire, la société WEB Grid indique que la conclusion de la PEFA et celle de la PTF sont intervenues avant la modification des articles L. 342-1 et L. 342-12 du code de l'énergie par l'article 54 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. Elle soutient que cette modification législative témoigne de ce que le décret n° 2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et aux raccordements multi-producteurs n'a pas eu pour effet de modifier la portée actuelle de ces dispositions législatives, lesquelles excluent, dans leur version applicable au présent litige, le paiement de la quote-part aux installations qui ne relèvent pas du périmètre de mutualisation du S3REnR.
La société WEB Grid fait grief à la société RTE d'avoir méconnu la portée des dispositions de l'article L. 342-1 et L. 321-7 en exigeant le paiement d'une quote-part pour le raccordement du poste de transformation au réseau public de transport de l'électricité. Elle soutient que :


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