Décision n° 02-40-16 du 5 octobre 2018 du comité de règlement des différends et des sanctions portant sanction à l'encontre de la société Vitol

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0246 du 24 octobre 2018
Record NumberJORFTEXT000037519808
Date de publication24 octobre 2018
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date05 octobre 2018


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Une saisine, introduite par le président de la Commission de régulation de l'énergie, a été enregistrée le 21 décembre 2016, sous le numéro 02-40-16, à l'encontre de la société Vitol.
Elle est relative au non-respect par la société Vitol du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (ci-après le « Règlement REMIT »).


1. Rappel de la procédure suivie par la Commission de régulation de l'énergie


1.1. Demande d'informations de la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés de gros
Dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés de gros prévue à l'article L. 131-2 du code de l'énergie (1), la Commission de régulation de l'énergie a procédé à une analyse du comportement des acteurs au point d'échange de gaz (PEG) Sud dans le contexte de la formation d'écarts de prix importants entre le PEG Nord et le PEG Sud depuis le 1er avril 2012.
Vu la demande d'informations adressée par la Commission de régulation de l'énergie au directeur général de la société Vitol le 3 décembre 2013, en application des dispositions de l'article L. 134-18 du code de l'énergie (2). Par ce courrier, la Commission de régulation de l'énergie a demandé à la société Vitol de lui transmettre « l'ensemble des transactions physiques et financières effectuées par VITOL SA avec une livraison sur les marchés français entre le 1er septembre 2012 et le 1er avril 2014, ainsi que l'ensemble des capacités de transport et de stockage réservées sur cette période ». Les informations demandées étaient détaillées en annexe du courrier de demande d'informations.


Vu la réponse à la demande d'informations de la Commission de régulation de l'énergie, en date du 3 février 2014, par laquelle la société Vitol a transmis, via la plateforme sécurisée de la Commission de régulation de l'énergie, les données demandées par le courrier du 3 décembre 2013.
1.2. Ouverture d'une enquête en application des dispositions de l'article L. 135-3 du code de l'énergie
Compte tenu des informations transmises le 3 février 2014 par la société Vitol en réponse à la demande d'informations de la Commission de régulation de l'énergie, ainsi que des autres données collectées dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés de gros, la Commission de régulation de l'énergie a décidé d'ouvrir une enquête portant sur le comportement de la société Vitol.
Vu la décision, en date du 14 avril 2014, prise en application des dispositions de l'article L. 135-3 du code de l'énergie (3), par laquelle le président de la Commission de régulation de l'énergie a désigné, M. Saul PEDRAZA, chargé de mission au sein du département de la surveillance des marchés de gros, « aux fins de procéder à l'enquête visant à établir si la société Vitol SA [s'était] livrée depuis le 1er septembre 2012, à des pratiques susceptibles de constituer des manquements à l'article 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ».
Cette enquête visait à déterminer si le comportement de la société Vitol pouvait être expliqué de manière cohérente compte tenu des contraintes technico-économiques de cette société.


Vu le courrier, en date du 7 mai 2014, adressé au directeur général de la société Vitol lui notifiant l'ouverture de l'enquête et son objet.
1.3. Demandes d'informations de l'agent désigné pour procéder à l'enquête ouverte en application de l'article L. 135-3 du code de l'énergie


- Première demande d'informations


Vu le courrier, en date du 7 mai 2014, adressé au directeur général de la société Vitol, notifiant l'ouverture de l'enquête et son objet, par lequel l'agent désigné pour procéder à cette enquête a demandé à la société Vitol, en application des dispositions de l'article L. 135-4 du code de l'énergie (4), de lui fournir des explications quant au comportement ayant motivé l'ouverture de l'enquête, à savoir « les raisons, qui depuis juin 2013 ont conduit Vitol :
(1) A vendre des volumes importants sur les marchés spot au PEG Sud, notamment avant 16 heures, puis à acheter massivement en fin de journée ;
(2) A poster de multiples ordres à la vente de manière simultanée et parfois à des niveaux de prix identiques, sur les marchés spot au PEG Sud […] ».
Par ce courrier, l'agent désigné pour procéder à l'enquête a demandé à la société Vitol de lui communiquer une mise à jour des informations sollicitées par courrier du 3 décembre 2013, ainsi que la formule d'indexation complète et les prix résultant des transactions à prix indexés fournies par la société Vitol dans le cadre de la demande d'informations précitée en date du 13 décembre 2013.


Vu les courriels, en date du 15 mai 2014 et du 22 mai 2014, par lesquels Mme Odile ROY de PUYFONTAINE, responsable de la conformité EMEA et Asie au sein du groupe Vitol, a demandé des précisions sur cette demande d'informations.


Vu les courriels, en date du 22 mai 2014 et du 26 mai 2014, par lesquels l'agent désigné pour procéder à l'enquête a répondu respectivement aux courriels du 15 mai 2014 et du 22 mai 2014.


Vu le courrier, en date du 2 juin 2014, par lequel la société Vitol a répondu à cette demande d'informations.


- Deuxième demande d'informations


Vu le courrier, en date du 15 septembre 2014, par lequel l'agent désigné pour procéder à l'enquête a transmis une nouvelle demande d'informations à la société Vitol.
Après avoir exposé son analyse des premiers éléments de réponse fournis par la société Vitol, l'agent désigné pour procéder à l'enquête a précisé les comportements pour lesquels des éclaircissements étaient nécessaires. Il a ainsi demandé à la société Vitol de lui apporter « des réponses détaillées aux interrogations soulevées […] ainsi que d'expliquer, pour chaque cas identifié dans les annexes […], les raisons précises pour lesquelles Vitol [avait] soumis ces ordres et effectué ces transactions » (5).


Vu le courriel en date du 24 septembre 2014, par laquelle la société Vitol a sollicité des précisions sur cette demande d'informations.


Vu le courriel, en date du 2 octobre 2014, et le courrier, en date du 15 octobre 2014, par lesquels l'agent désigné pour procéder à l'enquête a répondu à la demande de précision de la société Vitol et lui a adressé des éléments d'information complémentaires.


Vu le courriel, en date du 31 octobre 2014, complété par un courrier, en date du 24 novembre 2014, par lesquels la société Vitol a communiqué les éléments demandés par l'agent désigné pour procéder à l'enquête.


- Troisième demande d'informations


Vu le courrier, en date du 30 mars 2015, par lequel l'agent désigné pour procéder à l'enquête a transmis une nouvelle demande d'informations à la société Vitol. Dans ce courrier, il était demandé à la société Vitol de communiquer des éléments complémentaires relatifs aux changements organisationnels évoqués par la société Vitol dans son courrier de réponse à la deuxième demande d'informations en date du 24 novembre 2014.


Vu le courrier, en date du 23 avril 2015, par lequel la société Vitol a transmis les éléments demandés.


- Quatrième demande d'informations


Vu le courrier, en date du 7 octobre 2015, par lequel l'agent désigné pour procéder à l'enquête a demandé à la société Vitol de lui transmettre des informations relatives à son activité de trading.


Vu le courrier, en date du 15 octobre 2015, envoyé le 9 novembre 2015, par lequel la société Vitol a répondu à cette demande.
1.4. Notification d'un procès-verbal pris en application des dispositions de l'article L. 135-12 du code de l'énergie
Vu le procès-verbal, en date du 10 juin 2016, établi par l'agent désigné pour procéder à l'enquête en application des dispositions de l'article L. 135-12 du code de l'énergie.
Le procès-verbal n° CRE-04-2014-SP (ci-après le « procès-verbal ») rappelle tout d'abord les caractéristiques du marché de gros du gaz au sud de la France, les mécanismes de marché pour la commercialisation de capacités nord-vers-sud supplémentaires (JTS [6]) ainsi que les conditions d'activité de la société Vitol sur les marchés du gaz en France.
Le procès-verbal présente ensuite une analyse approfondie des faits ayant été l'objet de l'enquête, à savoir le comportement de la société Vitol pendant la période allant du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014, et des réponses apportées par cette société aux quatre demandes d'informations qui lui ont été adressées. L'agent désigné pour procéder à l'enquête identifie dans le procès-verbal un comportement anormal, répété au cours d'un nombre important de journées de trading, qui consisterait, d'une part, à empiler massivement des ordres à la vente tout au long de la journée de trading sans nécessairement aboutir à des transactions et, d'autre part, à acheter des volumes importants en fin de journée ou après 15 heures sur le mécanisme du JTS.
Au terme de cette présentation, l'agent désigné pour procéder à l'enquête a analysé si le comportement de la société Vitol précédemment décrit était susceptible de constituer un manquement aux dispositions du Règlement REMIT et, en particulier, aux dispositions de son article 5 relatif à l'interdiction des manipulations de marché.
L'agent désigné pour procéder à l'enquête a finalement constaté « que :
1. Parmi les soixante-dix-huit (78) cas susvisés, le comportement de Vitol [était] susceptible d'être qualifié de manipulation de marché dans soixante-cinq (65) cas entre juin 2013 et mars 2014 (voir journées de type I et II dans la section 3 de l'ANNEXE II). En conséquence, la société Vitol [était] susceptible, concernant ces soixante-cinq (65) cas, d'avoir méconnu les dispositions de l'article 5 du Règlement REMIT.
[…]
2. Sur les journées lors desquelles le comportement de Vitol [était] susceptible de constituer une manipulation de marché avec un effet mesurable sur le prix...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT