Décision n° 03-40-16 en date du 11 juin 2018 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie portant sanction à l'encontre de la société Enedis en application de l'article L. 134-28 du code de l'énergie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0139 du 19 juin 2018
Date de publication19 juin 2018
Record NumberJORFTEXT000037079074
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date11 juin 2018


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Une demande de sanction a été enregistrée le 5 août 2016, sous le numéro 03-40-16, présentée par la société Parc Éolien Lislet 2 à l'encontre de la société Enedis.
Elle est relative au non-respect par la société Enedis de la décision de règlement des différends en date du 25 novembre 2015.


1. Rappel des faits


Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi des faits ci-après.
Il ressort des pièces du dossier que la société Parc Éolien Lislet 2 exploite un parc éolien, sur le territoire de la commune de Lislet (Aisne). Les ouvrages sont raccordés au poste source de « Lislet ». La société Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 14 juin 2007, la société Électricité Réseau Distribution France (ci-après, désignée « ERDF » et devenue la société Enedis) et la société Parc Éolien Lislet 2 ont conclu une convention de raccordement pour l'installation de production.
Le 27 mars 2008, la société Parc Éolien Lislet 2 et la société ERDF ont signé les conditions particulières, complétant les conditions générales du contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité en injection (ci-après, désignée « CARD-I »).
Le 7 août 2012, la société ERDF a informé la société Parc Éolien Lislet 2 qu'une coupure pour travaux, du 22 au 25 octobre 2012, sur le poste source de « Lislet », nécessitait que l'installation de production soit découplée du réseau pendant la durée des travaux.
Le 24 août 2012, la société Parc Éolien Lislet 2 a indiqué à la société ERDF qu'aucune des exigences en matière d'information n'ont été respectées pour la planification des travaux au poste source de « Lislet ».
La société Parc Éolien Lislet 2 a, également, indiqué que lesdits travaux ne présentaient pas un caractère d'urgence et a demandé de reporter l'intervention et de déterminer d'un commun accord la période des travaux. Elle a, de plus, indiqué que dans le cas où la société ERDF décidait de maintenir son intervention, elle serait responsable du dommage direct et certain, en l'occurrence, la perte de production résultant de l'interruption de service.
Le 9 octobre 2012, la société ERDF a indiqué à la société Parc Éolien Lislet 2 que les travaux étaient bien programmés et qu'il n'était pas prévu de les annuler.
Le même jour, la société Parc Éolien Lislet 2 a indiqué à la société ERDF qu'aucune exigence du contrat CARD-I n'avait été respectée dans la planification de l'intervention.
Le 24 janvier 2013, la société Parc Éolien Lislet 2 a signalé à la société ERDF que les travaux avaient affecté la continuité du service en empêchant toute injection de production du parc éolien sur le réseau public de distribution durant toute la durée des travaux.
La société Parc Éolien Lislet 2 a, également, indiqué à la société ERDF que les travaux ne présentaient pas un caractère d'urgence, nécessitaient une planification de longue date et une concertation avec le producteur quant au choix de la date de la coupure, comme le stipule le paragraphe 5.1.1.1.2 des conditions générales du contrat CARD-I. Elle a, de plus, indiqué à la société ERDF que l'estimation de la perte de production était de 347 325 kWh et que compte tenu du tarif d'achat de l'électricité en vigueur par la société Électricité de France (ci-après, désignée « EDF »), les pertes de revenus étaient estimées à 30 919 euros.
Le 31 janvier 2013, la société ERDF a informé la société Parc Éolien Lislet 2 de la prise en compte de la demande d'indemnisation concernant l'interruption de la production du 22 au 25 octobre 2012 et que le dossier avait été transmis au « Service qualité fourniture ».
Le 15 février 2013, la société ERDF a confirmé à la société Parc Éolien Lislet 2 la recevabilité de sa demande d'indemnisation et que le dossier avait été transmis à la société EDF Assurances.
Le 25 juin 2013, la société AXA Corporate Solutions, intervenant pour le compte de la société EDF Assurances, a demandé à la société Parc Éolien Lislet 2 des précisions sur l'estimation de 30.919 euros, ainsi que la méthode de corrélation utilisée.
Le 12 juillet 2013, la société AXA Corporate Solutions a proposé à la société Parc Éolien Lislet 2 la somme de 10.947,65 euros, en l'application d'une franchise de 41,5 heures.
La société AXA Corporate Solutions a, également, indiqué à la société Parc Éolien Lislet 2 que la société ERDF n'avait pas commis de faute grave dans l'application du contrat CARD-I et que les travaux relevaient de l'article 5.1.1.4 du contrat CARD-I.
Estimant que la société Enedis n'avait pas respecté son contrat d'accès au réseau public de distribution de son installation de production, la société Parc Éolien Lislet 2 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société Enedis.


2. Exposé de la procédure de règlement du différend


Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 28 juillet 2014, sous le numéro 18-38-14, présentée par la société Parc Éolien Lislet 2, société en nom collectif, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 449 455 310, dont le siège social est situé 67, boulevard Haussmann, 75008 Paris, représentée par son gérant, M. Dominique DARNE, ayant pour avocat Me Sabine LE BOULCH, Cabinet Horus Avocats, 58, rue de Lisbonne, 75008 Paris.
Vu les observations en défense, enregistrées le 13 octobre 2014, présentées par la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 34, place des Corolles, 92079 Paris-La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, et ayant pour avocats, Me Michel GUÉNAIRE et Me Pierre-Adrien LIENHARDT, Cabinet Gide Loyrette Nouel, 22 cours Albert-Ier, 75008 Paris.
Vu les observations en réplique, enregistrées le 14 novembre 2014, présentées par la société Parc Éolien Lislet 2.
Vu les observations en duplique, enregistrées le 19 décembre 2014, présentées par la société ERDF.
Vu les observations en triplique, enregistrées le 10 février 2015, présentées par la société Parc Éolien Lislet 2.
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 13 mars 2015, présenté par la société ERDF.
Vu la mesure d'instruction, en date du 30 juin 2015, du rapporteur chargé de l'instruction du dossier.
Vu le courrier, en date du 7 juillet 2015, du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ayant invité la société ERDF à conclure sur le fond.
Vu le courrier, enregistré le 24 juillet 2015, de la société ERDF en réponse à la mesure d'instruction du rapporteur.
Vu les observations, enregistrées le 17 août 2015, de la société Parc Éolien Lislet 2 sur la réponse apportée par la société ERDF à la mesure d'instruction.
Vu le nouveau mémoire récapitulatif, enregistré le 22 septembre 2015, présenté par la société ERDF.
La société ERDF a demandé au comité de règlement des différends et des sanctions de :


- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'indemnisation, tout comme sur les demandes de la société Parc Éolien Lislet 2 tendant à ce que soit constatée la méconnaissance par la société ERDF du contrat d'accès.


Si le comité de règlement des différends et des sanctions se déclarait compétent pour connaître de la saisine de la société Parc Éolien Lislet 2 :


- déclarer irrecevable la saisine de la société Parc Éolien Lislet 2.


Si la saisine de la société Parc Éolien Lislet 2 était déclarée recevable :


- rejeter les demandes de la société Parc Éolien Lislet 2.


Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 23 septembre 2015, présenté par la société Parc Éolien Lislet 2.
La société Parc Éolien Lislet 2 a demandé au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :


- de constater que la société ERDF a méconnu ses obligations contractuelles résultant du contrat d'accès au réseau (CARD-I) conclu le 27 mars 2008 ;
- de dire que les manquements contractuels de la société ERDF ainsi que ces différents agissements sont constitutifs d'une atteinte grave au droit d'accès au réseau ;
- d'enjoindre à la société ERDF d'indemniser, à hauteur de 30.919 euros, la société Parc Éolien Lislet 2 du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles l'accès au réseau a été interrompu du 22 au 25 octobre 2012 ;
- de constater que le contrat CARD-I conclu le 27 mars 2008 est trop imprécis sur la nature des travaux susceptibles de relever du régime de responsabilité prévu à l'article 5.1.1.1 et ceux relevant du régime « maintenance lourde » de l'article 5.1.1.4 ;
- de dire que cette imprécision du contrat CARD-I est nécessairement préjudiciable au producteur ;
- d'enjoindre à la société ERDF de proposer une modification des clauses contractuelles du contrat CARD-I relatives aux différents régimes de responsabilité « en cas d'interruption du réseau », la nouvelle rédaction permettant d'assurer une totale transparence dans l'application des régimes de responsabilité.


Vu la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 novembre 2015 sur le différend qui oppose la société Parc Éolien Lislet 2 à la société Électricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif à l'exécution d'un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production éolienne.
Le comité de règlement des différends et des sanctions a décidé que :
« Article 1er. - Le mémoire récapitulatif de la société Parc Éolien [Lislet 2], enregistré le 13 novembre 2015, est écarté des débats.
« Article 2. - La société Électricité Réseau Distribution France a méconnu ses obligations relatives à l'accès au réseau résultant du contrat conclu avec la société Parc Éolien Lislet 2.
« Article 3. - La société Électricité Réseau Distribution France...

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